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CCAGFCS 1977 - Chapitre 2 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
Article 7
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.
7.21. Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire du marché.
7.22. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur le jour de l'émission du bon de commande pour les marchés à commandes ou de clientèle et, pour les autres marchés, le jour de la livraison ou de l'exécution du service. Toutefois, pour ces autres marchés, le jour à prendre en considération ne peut être postérieur à l'expiration du délai contractuel d'exécution.
Lorsque le taux ou l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette en vigueur à la date fixée au 122 de l'article 3, les prix de règlement tiennent compte de cette variation, sauf disposition particulière édictée en vertu de la réglementation générale des prix.