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CCAG-MOE 2021 - Chapitre 5 : Utilisation des résultats

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Article 24

Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats

24.1. Concession de droits d'utilisation sur les résultats :

Le maître d'œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le respect du droit moral du maître d'œuvre. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché et vaut pour le monde entier.

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l'admission des prestations.

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Commentaires

L'objet du marché doit être clairement rédigé de manière à ce que les différents modes d'exploitation envisagés des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l'objet du marché.

Les documents particuliers du marché dissocient le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du marché tient compte du prix de la concession.

24.2. Droits du maître d'ouvrage et des tiers désignés dans le marché :

24.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit moral de l'auteur est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Seuls les droits patrimoniaux de l'auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation sont librement cessibles.

24.2.1.1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre.

Le droit de reproduction comporte en particulier, dans le respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, dans le respect du droit moral du maître d'œuvre, c'est-à-dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages objet du marché, ainsi que leur maintenance, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de l'objet du marché. Il s'agit de l'utilisation des résultats pour la réalisation des ouvrages ou équipements objet du marché.

Le maître d'ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de l'auteur, à l'ensemble des intervenants qui concourent à la réalisation de l'ouvrage.

L'exécution répétée des résultats fait l'objet d'une convention et d'une rémunération spécifique.

24.2.1.2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie et en l'état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d'une exploitation à titre non commercial, pour les besoins découlant de l'objet du marché, et notamment à des fins d'information et de communication du maître d'ouvrage.

La représentation est la communication au public de l'œuvre, en projet ou réalisée, à des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objet du marché, telle que, par exemple, l'exposition des œuvres après un concours.

24.2.1.3. L'exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de l'auteur.

Au titre de son droit moral, l'auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l'obligation d'apposer le nom et la qualité de l'auteur sur l'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications des plans ou photos de l'immeuble.

L'auteur jouit également du droit au respect de son œuvre. Ce droit autorise l'auteur à faire sanctionner toute altération ou dénaturation de son œuvre, à l'exception de celles qui sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.

Le maître d'ouvrage s'engage à informer le maître d'œuvre préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de l'œuvre qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de l'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation susceptibles d'altérer ou de dénaturer l'œuvre, le maître d'ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son œuvre. Il l'informe avant toute intervention de cette nature sur son œuvre.

24.2.1.4. Le maître d'œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l'admission des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en l'état, pour les besoins découlant de l'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Les documents particuliers dissocient le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du marché tient compte du prix de la concession.

Tout acte d'exploitation des résultats mentionnera le nom du maître d'œuvre ou de tout autre auteur dont l'identité aura été portée à sa connaissance.

24.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle :

24.2.2.1. Le maître d'œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l'admission des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.

24.2.2.2. La licence d'utilisation confère au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d'importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d'utiliser, de mettre en œuvre et de modifier les résultats, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les besoins découlant de l'objet du marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.

24.2.2.3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titres qui ont fait l'objet d'un dépôt après la notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du maître d'ouvrage et la notification du marché. Il en est de même pour les droits d'utilisation afférents aux résultats qui ne font pas l'objet d'une protection par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.

24.2.2.4. Le maître d'œuvre accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.

24.2.3. Résultats relevant d'autres régimes de protection :

24.2.3.1. Le maître d'œuvre autorise le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à l'utilisation des résultats ou à utiliser les résultats couverts par le savoir-faire et le secret des affaires, sous réserve d'en préserver la confidentialité.

24.2.3.2. Le maître d'œuvre autorise le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation, à titre gracieux ou onéreux.

24.2.3.3 Le maître d'œuvre autorise le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché à exploiter les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l'image des biens ou des personnes intégrée aux résultats.

24.3. Titres de propriété industrielle :

24.3.1 La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au maître d'œuvre. Les frais relatifs au dépôt, à l'enregistrement, à l'entretien et à la défense des titres de propriété industrielle lui incombent également.

24.3.2. Le maître d'œuvre est tenu de communiquer au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché une copie des demandes de titres de protection qu'il effectue en France, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur dépôt. Le maître d'œuvre est tenu d'informer le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de protection qu'il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d'affecter leur portée.

24.3.3. Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite faite au maître d'ouvrage et la notification du marché, le maître d'œuvre a déposé des demandes de titres de protection se rapportant directement à l'objet du marché, il doit en communiquer copie au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois à partir de la notification du marché.

24.3.4. Si le maître d'ouvrage estime, contrairement au maître d'œuvre, que certains résultats méritent d'être protégés, il peut inviter le maître d'œuvre à déposer la demande dans un délai qu'il fixe. Si le maître d'œuvre n'a pas déposé la demande dans le délai imparti, le maître d'ouvrage peut procéder au dépôt de la demande, en son nom, après en avoir informé le maître d'œuvre, sauf en cas de décision motivée du maître d'œuvre.

24.3.5 Si le maître d'œuvre désire cesser l'entretien de l'un de ses titres, l'abandonner ou retirer une demande, il doit en informer au préalable le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché dans les conditions de l'article 3.1 et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

Après en avoir averti le maître d'ouvrage dans les conditions de l'article 3.1, le maître d'œuvre peut, en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage à garantir les droits que le maître d'ouvrage tire du marché.

24.3.6. Pendant une période de vingt ans à compter de l'admission des prestations, le maître d'œuvre s'engage à informer le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché des perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment l'objet d'un titre de protection, accompagnés de toute la documentation y afférente.

24.4. Stipulations communes :

24.4.1 De manière générale, le maître d'œuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de l'objet du marché.

24.4.2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de l'ensemble des droits d'utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l'objet du marché.

24.4.3. Le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité de sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l'objet du marché.

24.4.4. Le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s'opposent pas à la possibilité pour le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en œuvre de leurs droits dans le respect de l'article 5.

Toute publication doit mentionner le nom du maître d'œuvre et des auteurs.

24.4.5. Les parties s'engagent mutuellement à s'informer des modifications qu'elles souhaitent opérer sur les résultats, afin de recueillir les observations utiles de l'autre partie. Elles s'accordent la libre disposition des modifications mineures apportées aux résultats.

24.5. Garanties des droits :

24.5.1. Le maître d'œuvre garantit au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et entière, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :

- qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;

- qu'il indemnise le maître d'ouvrage et tout tiers désigné dans le marché, en l'absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel le maître d'œuvre aurait porté atteinte. Si le maître d'ouvrage ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du maître d'œuvre conforme aux stipulations des articles 23 et 24, ils en informent sans délai le maître d'œuvre qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;

- dans ces hypothèses, qu'il apporte au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché toute l'assistance nécessaire à ses frais ;

- qu'il s'engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii), à faire en sorte que le maître d'ouvrage et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothèses, le maître d'œuvre prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le maître d'ouvrage ou les tiers désignés dans le marché, en l'absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux stipulations des articles 23 et 24 dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.

Le maître d'œuvre s'engage à garantir les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans les documents particuliers du marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.

24.5.2. La responsabilité du maître d'œuvre ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

- les connaissances antérieures que le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont fournies au maître d'œuvre pour l'exécution du marché ;

- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du maître d'ouvrage ou des tiers désignés dans le marché ;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le maître d'ouvrage ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.

24.6. Droits du maître d'œuvre :

24.6.1. Le maître d'œuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement à la passation du marché.

Le maître d'œuvre peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage ou des tiers désignés dans le marché, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l'exécution du marché. Il peut également exploiter, y compris à titre commercial, les résultats qu'il a générés.

24.6.2. Le maître d'œuvre s'engage à ce que l'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l'image du maître d'ouvrage.

24.6.3. Le maître d'œuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées à l'article 5, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché.

Toute publication doit mentionner le nom du maître d'ouvrage.

24.7. Exploitation à des fins commerciales des résultats par le maître d'ouvrage ou les tiers désignés dans le marché :

Les documents particuliers du marché précisent, en cas d'exploitation commerciale des résultats par le maître d'ouvrage ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de cette exploitation commerciale, et notamment :

- la durée de l'exploitation ;

- les finalités de l'exploitation commerciale ;

- les supports de reproduction ;

- le montant de la rémunération ;

- les modalités de contrôle des versements effectués.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106877A

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