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CCAG-MOE 2021 - Chapitre 2 - Prix et règlement

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Article 10

Prix

10.1. Règles générales :

10.1.1. Lorsque la durée d'exécution du marché est supérieure à trois mois, les prix sont réputés révisables.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché de maîtrise d'œuvre.

Dans le silence des documents particuliers du marché, la révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donné par la formule :

C = 0,15 + 0,85 Im/Io

dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par l'index ING diffusé par l'INSEE respectivement au mois m0 et au mois m au cours duquel l'acompte ou l'élément de mission doit être remis conformément aux échéances prévues par le marché.

La date d'établissement du prix initial correspond à la date de remise de l'offre par le maître d'œuvre. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le maître d'œuvre.

Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.

10.1.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond à la date de remise de l'offre par le maître d'œuvre. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le maître d'œuvre.

Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'un index, d'un indice ou d'une combinaison d'entre eux correspondant à l'objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché. A défaut, l'actualisation se fait sur la base de l'index ING.

La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices à la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l'offre).

Les coefficients d'actualisation sont arrondis au millième supérieur.

10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents à l'assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Commentaires

Dans le cadre des opérations soumises au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, et à l'exception des missions commandées par les organismes HLM et les sociétés d'économies mixtes immobilières, les modalités de rémunération du maître d'œuvre sont encadrées notamment par les articles L2432-1, L2432-2 et R2432-1 à R2432-7 dudit code.

10.2. Détermination des prix de règlement :

10.2.1. Passage des prix provisoires aux prix définitifs :

Lorsque le marché est passé à prix provisoires, les modalités de fixation des prix de règlement et du montant de la rémunération définitive du maître d'œuvre sont définies dans les documents particuliers du marché.

Commentaires

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article L2412-1 du code de la commande publique, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie de ce même code. Dans ce cadre, le passage à la rémunération définitive s'opère par une clause de réexamen en application de l'article R.2194-1 du code de la commande publique.

10.2.2. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.

Les prix à payer sont ceux applicables à la remise des prestations.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106877A

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