Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire > Article R2191-41  

Article R2191-41 Choix de l'organisme apportant sa garantie

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-41 [Choix de l'organisme apportant sa garantie]

L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

L’acheteur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire - NOR: ECOM1830225A. Annexe 13 du code de la commande publique).

Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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