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Le CCAGPI (1978) [abrogé]

CCAGPI - Chapitre IV : Utilisation des résultats

OPTION C

Article C-22 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

C-22.1. La personne publique n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

C-22.2. Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

C-22.3. La personne publique s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.

C-22.4. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l'utilisation des résultats des prestations.

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