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Le CCAGPI (1978) [abrogé]
CCAGPI - Chapitre III : Exécution et délais
Le délai d'exécution part de la notification du marché.
Le titulaire doit faire connaître à la personne publique, sur sa demande, les lieux d'exécution des prestations. La personne publique peut en suivre sur place le déroulement.
Les personnes qu'elle désigne à cet effet ont libre accès dans ces lieux, mais elles sont tenues au respect des obligations figurant à l'article 7.
Si le titulaire entrave l'exercice du contrôle en cours d'exécution, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
Si le marché prévoit la mise à la disposition du titulaire de moyens qui appartiennent à la personne publique ou que le titulaire a la charge d'acquérir ou de fabriquer pour le compte de cette personne publique, les stipulations suivantes sont applicables
a) Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens encore disponibles sont restitués à la personne publique ; sauf disposition afférente, les frais et risques de transport incombent au titulaire ;
b) Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel à lui confié, dès que ce matériel a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf accord de la personne publique.
A cet effet, le titulaire doit, sur instruction de l'autorité chargée de la surveillance, en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi et apposer des marques d'identification sur les matériels.
Sauf stipulation différente du marché, si un matériel dont le titulaire est responsable est détruit, perdu ou avarié, le titulaire est tenu, sur décision de la personne publique, de le remplacer, de le mettre en état ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date du sinistre. Avant de notifier sa décision, la personne publique doit consulter le titulaire.
S'il s'agit d'un matériel n'existant pas dans le commerce, le titulaire n'est soumis aux obligations de l'alinéa précédent que si la valeur du matériel est indiquée dans le marché ;
c) Si le marché prévoit, à titre de garantie, un cautionnement particulier ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard au moment de la remise du matériel ;
d) En cas de défaut de restitution, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus au marché, la personne publique peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, jusqu'à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit effectivement opéré ;
e) Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive du matériel confié.
Sauf stipulation différente du marché, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de la personne publique ou du titulaire, du fait de l'exécution du marché, restent à leur charge respective, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci.