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Le CCAGPI (1978) [abrogé]
CCAGPI - Chapitre IV : Utilisation des résultats
OPTION C
C-29.1. Si le marché est de nature à être suivi de fabrications et s'il prévoit en faveur du titulaire un droit de priorité pour tout ou partie des fabrications à la suite, ce droit s'exerce dans les conditions suivantes.
C-29.2. La personne publique est tenue de consulter le titulaire pour ces fabrications de lui donner la préférence, dans des conditions techniques et économiques équivalentes à celle de la concurrence.
C-29.3. Sauf stipulation différente du marché, la personne publique doit des compensations au titulaire si ces fabrications sont passées à des tiers.
Dans le silence du marché, le montant de ces compensations est fixé à 3 p. 100 du montant des règlements faits par la personne publique aux tiers pour couvrir les fabrications en cause.
C-29.4. Le droit de priorité s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter la réception des prestations objet du marché.
C-29.5. Si le titulaire a été exclu de la participation aux marchés de la personne publique, il perd son droit de priorité.
C-29.6. Le titulaire peut, avec l'accord de la personne publique, se substituer un tiers, dit " tiers associé " pour l'attribution de tout ou partie des commandes issues du droit de priorité.
Pour les commandes passées à ce tiers associé, la personne publique n'a pas à verser au titulaire les compensations résultant éventuellement des stipulations du présent article et des autres clauses du marché. Il en est de même pour les commandes passées à des tiers qui sont manifestement liés au titulaire.