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Le CCAGPI (1978) [abrogé]
CCAGPI - Chapitre 1er : Généralités
Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire est tenu de remettre à la personne publique les éléments constitutifs du prix de revient. Il s'engage à permettre, à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.
Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l'article 37.
Si le titulaire est tenu à un contrôle de prix de revient et s'il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit respecter le plan comptable général et, lorsqu'il en existe, les cahiers des clauses comptables particuliers aux prestations objet du marché, sauf mention figurant dans un protocole comptable ou dérogation acceptée par la personne publique.
Les manquements aux obligations résultant de l'application de l'alinéa précédent peuvent entraîner les sanctions prévues au deuxième alinéa du 1 du présent article.
Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.