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Le CCAGPI (1978) [abrogé]

CCAGPI - Chapitre V : Réception et garantie

Article 32 - Opérations de vérifications

Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.

Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications.

Lorsque, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de résultat, le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique.

Lorsque les prestations comportent la présentation ou la livraison d'objets ou de matériels, la personne responsable du marché avise au préalable le titulaire des jour et heure fixés pour les vérifications afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. Toutefois, l'absence du titulaire ne fait pas obstacle à l'exécution des épreuves.

Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge de la personne publique pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du titulaire pour les autres, toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

Les frais de vérification pour des essais non prévus par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui en demande l'exécution.

Indépendamment des essais imposés par le marché, la personne publique peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du titulaire ou dans les siens propres à tels moyens non prévus par le marché qu'elle juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté ouverte à la personne publique peut, le cas échéant, donner lieu à l'attribution d'une prolongation du délai d'exécution prévue a l'article 15.

Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications, objet du présent article le, et pour notifier sa décision, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure.

Article 33 - Décisions après vérifications

33.1. Décisions

A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations.

La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 32.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai.

33.2. Réception

La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision.

La réception entraîne s'il y a lieu transfert de propriété.

33.3. Ajournement

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, la personne responsable du marché prononce soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

Après ajournement des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, d'un délai de deux mois, a compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations après ajournement ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations.

33.4. Réception avec réfaction

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, elle notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

33.5. Rejet

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet.

Il est de même lorsque, en l'absence d'obligation de résultats, le titulaire n'a pas rempli les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article 32.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, celle-ci dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

En cas de rejet, le titulaire est tenu de rembourser les avances acomptes déjà perçus.

Article 34 - Garantie technique

Si le marché stipule que les prestations font l'objet d'une garantie technique, la durée de celle-ci, sauf stipulation différente du marché, est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.

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