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Article 37 - Résiliation aux torts du titulaire
37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :
a) L'utilisation des prestations par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ;
b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
c) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées au 22 de l'article 2 ;
d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées au 2 de l'article 3 ;
e) Le titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives au cautionnement prévues à l'article 5 ;
f) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément au 51 de l'article 6 ;
g) Le titulaire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle du prix de revient prévues à l'article 7 ;
h) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l'article 8 ;
i) Le titulaire ne respecte pas les obligations, mentionnées à l'article 16, relatives aux objets, bâtiments et terrains mis à sa disposition ;
j) Le titulaire entrave la surveillance en usine prévue à l'article 18 ;
k) Le titulaire ne prend pas les mesures qui, propres à faire cesser le trouble subi par la personne publique dans la jouissance des prestations livrées, sont prévues à l'article 28 et, le cas échéant, aux articles 54 et 56.
La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
37.2. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable :
a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ;
b) Lorsque le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution de son marché, à des actes frauduleux ;
c) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ou a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
d) Lorsque les opérations de vérification ont donné lieu à des rejets dans une proportion supérieure au quart de la commande globale ;
e) Lorsque le titulaire a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts dans le document prévu au 22 de l'article 3 ;
f) Lorsque la déclaration produite en application de l'article 41 ou de l'article 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte.
37.3. La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire.
37.4. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire.
37.5. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités ;
- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38.
b) Au crédit du titulaire :
- la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.