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Article 25 - Prolongation du délai d'exécution, sursis de livraison
25.1. Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels du fait de la personne publique ou du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, la personne publique prolonge le délai d'exécution.
Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.
25.2. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus au 1 du présent article, une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel.
Un sursis de livraison peut également être accordé lorsque le titulaire rencontre, dans la mise au point d'un appareil nouveau ou dans l'exécution d'une fabrication nouvelle, des difficultés techniques exceptionnelles d'une ampleur imprévisible lors de la conclusion du marché.
Le sursis de livraison a pour seul effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard de livraison et la menace de résiliation pour non-exécution des engagements contractuels.
25.3. Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent article le titulaire doit signaler à la personne publique, dans les conditions du 4 de l'article 2, les causes qui, selon lui, font obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel.
Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution ou de sursis de livraison.
La personne responsable du marché notifie par écrit sa décision au titulaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ou de sursis de livraison ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.