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Article 3 - Cotraitants et sous-traitants
3.1. Cotraitants
Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés cotraitants s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.
Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints.
Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché.
Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de ce dernier.
Dans le cas ou l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints :
- si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ;
- si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les cotraitants sont solidaires.
Dans le cas de cotraitants solidaires, si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire des autres cotraitants.
3.2. Sous-traitants
3.21. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché et de l'agrément par elle des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.
3.22. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité ; doivent être précisés notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités ;
Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
3.23. Si le titulaire, recourant à un ou plusieurs sous-traitants, n'a pas satisfait aux obligations prévues aux 21 et 22 du présent article, il encourt, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de régulariser sa situation, une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à un millième du montant du marché par jour de retard. Faute d'avoir satisfait dans le mois à cette mise en demeure, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
Si le titulaire recourt à un ou plusieurs sous-traitants pour lesquels les demandes d'acceptation ou d'agrément ont fait l'objet d'un refus il encourt, quarante-huit heures après avoir été mis par écrit en demeure de mettre un terme à cette sous-traitance, une pénalité journalière égale à un centième du montant du marché jusqu'à ce qu'il ait justifié qu'il ne recourt plus à ces sous-traitants. Faute d'avoir satisfait dans les quinze jours à cette mise en demeure, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
Le titulaire qui a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui des demandes prévues aux 21 et 22 du présent article s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
3.24. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 22 de l'article 3 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.
Dans le cas d'un marché passé avec des cotraitants, leur signature sur l'acte spécial peut être valablement remplacée par celles du mandataire prévu au 1 du présent article et du cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance.
3.25. En cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications concernant les 22 et 24 du présent article.
3.26. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
3.27. Le titulaire qui, sans motif valable, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas un sous-traité, encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à un millième du montant du marché par jour de retard. Si un mois après la mise en demeure, le titulaire n'a pas communiqué le sous-traité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
3.28. En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.