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CCAGMI - Chapitre IV - Réception et garantie 

Article 29 - Opérations de vérification

29.1. Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.

Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

La personne responsable du marché avise alors le titulaire des jour et heure fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. L'absence du titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à l'exécution des épreuves.

29.2. Dans le silence du marché :

Le titulaire n'a pas à remplacer les objets rendus inutilisables à la suite des essais destructifs prévus par le marché. Le titulaire peut demander, dans un délai de dix jours après achèvement des essais, la restitution des objets détériorés, des déchets ou des résidus, lorsqu'elle est possible.

Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge de la personne publique pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du titulaire pour les autres ; toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

Les frais de vérification pour des essais non prévus par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui en demande l'exécution.

29.3. Indépendamment des essais imposés par le marché, la personne publique peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du titulaire ou dans les siens propres à tels moyens non prévus par le marché qu'elle juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté ouverte à la personne publique peut, le cas échéant, donner lieu à l'attribution d'une prolongation du délai d'exécution prévue à l'article 25.

Article 30 - Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Sauf stipulations particulières, les délais de constatation ouverts à la personne publique sont les suivants, à partir des termes fixés par le marché :

1° Pour commencer en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou paiement partiel définitif : sept jours à partir de la réception, par l'autorité chargée de la surveillance, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis si elle est postérieure.

2° Pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision : trente jours.

3° Pour effectuer les opérations de vérification à destination et notifier sa décision : sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination, lorsque aucune épreuve technique n'est imposée après la livraison, et trente jours dans le cas contraire.

30.2. Les constatations faites par la personne publique sont consignées dans un procès-verbal mentionnant s'il y a lieu les réserves du titulaire.

Article 31 - Décisions après vérifications

31.1. Décisions

A l'issue des vérifications prévues à l'article 29, la personne responsable du marché prononce la réception, éventuellement assortie d'une réfaction, l'ajournement ou le rejet des prestations.

La décision prise doit être notifiée au titulaire, dans les conditions du 4 de l'article 2, avant l'expiration du délai calculé conformément aux stipulations de l'article 30.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai.

31.2. Réception

La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision.

La réception entraîne transfert de propriété.

31.3. Ajournement

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle prononce l'ajournement, qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent, ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, la personne responsable du marché peut prononcer soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

Après ajournement des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, des délais prévus à l'article 30, à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour présenter les prestations après ajournement, ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations ou d'un sursis de livraison.

Les travaux de mise en état des prestations ajournées ne peuvent être effectués à l'intérieur des établissements de la personne publique qu'avec son autorisation et aux frais du titulaire.

Une même prestation ne peut faire l'objet de plus de deux ajournements, à moins que la personne responsable du marché n'en décide autrement.

31.4. Réception avec réfaction

Lorsque la personne responsable du marché estime que les prestations, sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, elle notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir d'un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze jours pour confirmer sa décision précédente ou pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

31.5. Rejet

Lorsque la personne responsable du marché estime que les prestations appellent des réserves telles qu'il ne lui apparaît pas possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet portant sur tout ou partie des prestations.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Celle-ci dispose ensuite, si le titulaire formule des observations, de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

Lorsque la mauvaise qualité des approvisionnements remis par la personne publique et entrant dans la composition des prestations refusées est la cause du rejet, la responsabilité du titulaire est dégagée à condition que :

- en premier lieu, le titulaire ait présenté ses observations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il y a eu la possibilité de constater les défauts des approvisionnements remis, réserve faite des vices cachés ou impossibles à déceler avec les moyens dont il dispose ;

- en second lieu, la personne responsable du marché ait décidé que ces approvisionnements devaient néanmoins être utilisés et fait connaître sa décision par écrit au titulaire.

Après rejet des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, à compter de la présentation des nouvelles prestations par le titulaire, de la totalité des délais prévus à l'article 30 pour procéder aux vérifications.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations après le rejet, ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations ou d'un sursis de livraison.

Article 32 - Enlèvement des prestations ajournées ou rejetées

32.1. Les frais de manutention et de transport éventuellement entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations sont à la charge du titulaire, sauf dans le cas visé au troisième alinéa du 5 de l'article 31.

32.2. Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les magasins de la personne publique, la décision portant rejet des prestations fixe, si le marché ne l'a déjà fait, un délai pour leur enlèvement ; ce délai tient compte éventuellement des réclamations en cours d'examen.

32.3. A l'expiration de ce délai, la personne publique, qui est alors dégagée de la responsabilité du dépositaire, peut :

- soit réexpédier d'office aux frais et risques du titulaire les fournitures en cause ;

- soit les faire vendre aux enchères par le ministère d'un officier public ; le produit de la vente, déduction faite des frais, est déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire.

Article 33 - Imputations afférentes aux rejets des prestations fabriquées à partir d'objets appartenant à la personne publique

33.1. Sauf dans le cas visé au troisième alinéa du 5 de l'article 31, la valeur de remplacement des objets appartenant à la personne publique consommés dans la fabrication des prestations ajournées ou rejetées est à la charge du titulaire.

33.2. La quantité de ces objets est calculée en prenant pour base les devis descriptifs, les notices techniques ou tous autres documents visés au marché. Les prix retenus pour le calcul de la valeur de remplacement sont ceux qui avaient cours à la date de la notification de la décision de rejet.

Si au terme du marché les prestations rejetées restent la propriété de la personne publique, leur règlement donne lieu à compensation entre, d'une part, la valeur des objets mis à la charge du titulaire et, d'autre part, la valeur des prestations rejetées, valeur attribuée par la personne publique en considération de leur emploi ou résultant de leur vente par le service des domaines.

Article 34 - Garantie technique

34.1. Si le marché prévoit que les prestations feront l'objet d'une garantie technique d'une certaine durée de la part du titulaire, cette garantie, dans le silence du marché, couvre le démontage, le remplacement et le remontage des parties de la prestation qui seraient à l'usage reconnues défectueuses. Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais consécutifs au déplacement, à l'emballage et au transport de matériel, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé a ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que celle-ci soit retournée à cette fin dans ses établissements.

Le titulaire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de la personne publique ou de la force majeure.

34.2. Sauf stipulation contraire du marché, le point de départ de la garantie est la date d'effet de la réception de la prestation.

34.3. Toute défectuosité dont la réparation incombe au titulaire doit lui être signalée sans retard.

34.4. Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans le marché, ils sont déterminés par décision de la personne responsable, après consultation du titulaire.

Ils peuvent être sanctionnés par des pénalités dans les conditions de l'article 26. Dans le silence du marché, la pénalité porte sur la valeur de la prestation dont l'utilisation est subordonnée à l'exécution des réparations.

34.5. Le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais, dans le cas où ceux-ci sont fixés hors marché par la personne responsable.

34.6. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.

34.7. Sauf stipulation contraire du marché, le cautionnement est maintenu jusqu'à l'expiration de la garantie technique, éventuellement prolongées

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