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CCAGMI - Chapitre III - Exécution et délais

Article 12 - Délais d'exécution

12.1. Sauf stipulation différente du marché, le délai d'exécution part de la notification du marché.

12.2. Dans les marchés à commandes ou de clientèle, le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification du bon de commande correspondant.

12.3. Dans les marchés comportant des tranches, le délai d'exécution de chaque tranche part, s'il n'a pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche considérée.

Article 13 - Documentation technique mise à la disposition du titulaire

13.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues au marché des documents des échantillons ou des modèles et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, celles-ci prévalent.

13.2. Le titulaire a l'obligation de vérifier les documents techniques mis à sa disposition et de signaler, dès qu'il en a connaissance, à la personne responsable du marché les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art. Les aménagements de prix et de délais qui pourraient en résulter sont traités comme il est dit à l'article 19.

13.3. L'état de conservation des échantillons et des modèles ainsi que les défauts qu'ils pourraient présenter ne peuvent, en aucun cas, justifier la livraison de prestations défectueuses.

13.4. Le titulaire ne peut apporter aucune modification à la documentation technique mise à sa disposition sans autorisation préalable de la personne publique.

13.5. Les documents, échantillons et modèles sont, selon les stipulations du marché, cédés à titre onéreux au titulaire ou mis à sa disposition à titre gratuit.

Dans ce dernier cas, le titulaire assume à leur égard les mêmes obligations et responsabilités que celles prévues à l'article 16.

Article 14 - Documentation établie par le titulaire

14.1. Le titulaire établit sans retard, en tenant compte des renseignements qui lui sont fournis par la personne publique, les documents nécessaires à l'exécution des prestations. Si le marché mentionne les documents qui, avant utilisation, doivent être soumis à approbation de la personne publique ceux-ci ne peuvent être ultérieurement modifiés sans l'accord écrit de cette personne.

14.2. Si le marché fixe des dates pour la remise d'une documentation en ce qui concerne la description, l'emploi et l'entretien de la fourniture, ainsi que les rectificatifs à cette documentation, le titulaire encourt, en cas de retards constatés dans la remise de cette documentation, des pénalités conformément aux stipulations de l'article 26.

Article 15 - Cession à la personne publique des moyens de production

Lorsque le marché réserve à la personne publique la faculté, pendant un délai déterminé, d'exiger du titulaire la cession de tout ou partie des moyens acquis par celui-ci pour l'exécution du marché, cette cession est effectuée contre paiement d'une valeur résiduelle, déterminée compte tenu de la part éventuelle supportée par la personne publique à l'occasion de l'exécution du marché.

Article 16 - Objets, bâtiments et terrains mis à la disposition du titulaire

16.1. Lorsque la personne publique met à la disposition du titulaire :

a) Des machines, outillages ou modèles nécessaires à la fabrication ou à l'installation ;

b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;

c) Des approvisionnements, c'est-à-dire des produits finis ou semi-finis et des matières premières ;

d) Des bâtiments ou terrains,

les stipulations suivantes sont applicables.

16.2. Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les objets encore disponibles sont restitués à la personne publique ; sauf stipulation différente, les frais et risques de transport incombent au titulaire.

16.3. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout objet à lui confié, dès que cet objet a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf si la personne publique l'autorise à en faire un autre usage.

A cet effet, le titulaire doit, sur instruction de l'autorité chargée de la surveillance :

- en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi ;

- lotir distinctement les approvisionnements appartenant à la personne publique ;

- apposer, le cas échéant, sur les machines et outillages des poinçons ou des plaquettes indiquant le propriétaire.

16.4. Le titulaire est tenu, suivant la décision de la personne publique, de remplacer les objets détruits, perdus ou avariés, de les remettre en état ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de la disparition ou du sinistre. Avant de faire connaître sa décision, la personne publique doit consulter le titulaire.

S'il s'agit d'objets n'existant pas dans le commerce, le titulaire n'est soumis aux obligations de l'alinéa précédent que si leur valeur est indiquée dans le marché.

16.5. Le titulaire assure l'entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.

16.6. Le titulaire assure la remise en l'état des terrains mis à sa disposition.

16.7. Si le marché prévoit, à titre de garantie, la constitution d'un cautionnement ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard à la mise à disposition des objets, bâtiments ou terrains.

16.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, la personne publique peut réduire le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations.

16.9. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des objets, bâtiments ou terrains mis à la disposition du titulaire.

Article 17 - Assurance des objets et bâtiments mis à la disposition du titulaire

17.1. Si le marché le prévoit, et pour les raisons qu'il précise, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais, en totalité ou en partie, les objets et bâtiments qui appartiennent à la personne publique.

Les polices d'assurance doivent couvrir explicitement les biens à garantir à concurrence de la valeur indiquée dans le marché. Elles doivent être établies au nom et pour le compte de la personne publique. Toutefois, elles peuvent être établies au nom du titulaire à condition que l'assureur renonce expressément à l'application, en cas de sinistre, de la règle proportionnelle et que les polices stipulent le droit pour la personne publique de se substituer au titulaire vis-à-vis de l'assureur ; dans ce cas, le titulaire avise la personne publique de l'envoi des déclarations prescrites à ce sujet par sa police d'assurance.

17.2. Le titulaire est tenu, à la demande de la personne publique, de présenter les polices et de justifier du paiement régulier des primes.

Les assurances doivent être maintenues jusqu'à restitution des biens assurés.

Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, la personne publique peut contracter en son lieu et place, cinq jours après une mise en demeure restée sans résultat, la ou les polices d'assurance prévues par le marché. Le coût des polices et le montant des primes sont alors retenus sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

Article 18 - Surveillance de l'exécution des prestations

18.1. A la demande de la personne publique, le titulaire doit lui faire connaître les lieux d'exécution des prestations. Il s'engage à laisser le libre accès de tous ces lieux à l'autorité chargée de la surveillance. Le titulaire est responsable de toute entrave apportée, en tout lieu d'exécution des prestations, y compris chez les sous-traitants, au libre exercice de la surveillance. Cette responsabilité peut être sanctionnée après mise en demeure restée sans effet, par la résiliation du marché aux torts du titulaire, dans les conditions prévues à l'article 37.

18.2. Le titulaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :

- les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;

- le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d'essais et de vérification prévues par le marché.

18.3. Les dossiers d'exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance. Celle-ci peut se faire communiquer tous renseignements utiles et opérer les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer que les clauses techniques sont respectées.

Le titulaire doit prévenir en temps utile l'autorité chargée de la surveillance des opérations auxquelles elle a déclaré vouloir assister à défaut, elle pourra, soit les faire recommencer, soit refuser l'élément de la prestation soumis à ces opérations en dehors de son contrôle.

Cette même autorité doit être avisée immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

18.4. Au cours de l'exécution de la prestation, l'autorité chargée de la surveillance peut refuser tout élément de la prestation, même déjà incorporé dans un ensemble, qui ne satisfait pas aux conditions exigées par les documents techniques régissant le marché ou subordonner son acceptation à une amélioration ou une réparation que le titulaire accepte d'effectuer.

18.5. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de la personne publique de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par l'article 29.

18.6. Le titulaire doit informer l'autorité chargée de la surveillance de toute la correspondance qu'il adresse à la personne publique concernant l'exécution de la prestation.

Article 19 - Modifications de caractère technique en cours d 'exécution

19.1. Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose.

La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui doit l'exécuter et présenter éventuellement, dans un délai d'un mois, ses réserves de toute nature.

19.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la personne publique, à moins que cette décision n'ait spécifié un délai différent.

19.3. Sauf stipulations particulières du marché, et à défaut d'accord immédiat sur des prix définitifs, des prix provisoires sont appliqués par l'établissement des décomptes des prestations modifiées.

Ces prix provisoires sont notifiés au titulaire par une décision de la personne publique avant la plus tardive des deux dates ci-après :

- trois mois après notification de la décision prescrivant les modifications ;

- deux mois après réception par la personne publique du devis détaillé du titulaire.

Si, dans le délai de deux mois après la notification de la décision prescrivant ces prix provisoires, le titulaire n'a pas présenté d'observations, ces prix deviennent définitifs.

Si le titulaire les conteste, il doit formuler des contre-propositions et le différend donne lieu, le cas échéant, à l'application des stipulations de l'article 40.

19.4. Lorsque la personne publique et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant.

Toutefois, cet avenant peut être remplacé par un acte spécial signé des deux parties lorsque les majorations de prix entraînées par les modifications n'atteignent pas, soit 10 p. 100 du montant du marché soit trente fois le montant des seuils prévus aux articles 123 (l°) ou 321 du code des marchés publics.

Article 20 - Réparation des dommages

Sauf stipulation particulière du marché, la charge de la réparation des dommages survenus, tant pendant l'exécution des prestations que pendant les opérations de vérification, est répartie de la manière indiquée ci-après :

20.1. Les dommages de toute nature causés au personnel de la personne publique ou du titulaire participant à l'exécution du marché ou aux opérations de vérification restent à la charge respective des cocontractants, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci. Ces stipulations sont limitées aux rapports entre les deux contractants et, en particulier, ne portent pas atteinte aux droits et actions dont pourraient légalement se prévaloir les victimes des accidents et les organismes de sécurité sociale.

20.2. Les dommages de toute nature causés aux personnes autres que celles spécifiées au 1 ci-dessus sont réglés selon le droit commun. Il en est de même des dommages mobiliers ou immobiliers causés à la personne publique, au titulaire ou aux tiers.

20.3. Les dommages de toute nature causés aux prestations sont à la charge du titulaire jusqu'à la livraison à la personne publique contractante, laquelle assume alors la responsabilité du dépositaire prévue à l'article 23. Cette responsabilité cesse, en cas d'ajournement ou de rejet, à partir de la reprise par le titulaire des prestations ajournées ou rejetées ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai d'enlèvement prévu par l'article 32.

Article 21 - Stockage des fournitures par le titulaire

Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements des fournitures pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire.

Article 22 - Transport, responsabilités mises en jeu

22.1. Dans le silence du marché, le transport est à la charge du titulaire qui en assume les risques jusqu'au lieu de livraison.

22.2. Si le marché prévoit que le transport est effectué par la personne publique, celle-ci assume la responsabilité qui lui incombe en tant que transporteur.

22.3. Lorsque le marché prévoit que le transport est à la charge de la personne publique sans que celle-ci l'assure elle-même, le titulaire est tenu de recourir aux modalités de transport arrêtées en accord avec elle. Il doit demander en temps utile à la personne publique le titre de transport administratif éventuellement nécessaire.

Sont mis à la charge du titulaire les frais supplémentaires de transport résultant du défaut de titre de transport, d'un retard à présenter la demande de ce titre ou d'un choix non approuvé par la personne publique.

Article 23 - Livraison

23.1 Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un état dont le modèle peut être imposé par la personne publique. Cet état, dressé distinctement pour chaque destination et pour chaque commande ou lot, comporte notamment :

- la date d'expédition ;

- la référence au marché ou à la commande ;

- l'identification du titulaire ;

- l'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis.

Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre tel qu'il figure sur ledit état ; sauf indication contraire, il renferme l'inventaire de son contenu. Quand il y a lieu, le produit livré doit porter la marque d'identification qui lui est propre. La livraison des fournitures est constatée par la remise d'un récépissé.

23.2. Lorsque les fournitures sont livrées dans un établissement de la personne publique, celle-ci supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s'écoule entre leur dépôt et leur réception.

Article 24 - Installation

24.1. Si le marché comprend l'installation de matériel par le titulaire, les stipulations de l'article 23 sont remplacées par les suivantes.

24.2. Le titulaire s'engage à soumettre au visa de la personne publique avant de commencer l'installation, les plans et les programmes d'exécution.

24.3. Dès qu'il s'en aperçoit, le titulaire doit attirer l'attention de la personne publique sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.

24.4. Le titulaire assure le maintien ou la remise en l'état des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition.

24.5. L'installation n'est considérée comme achevée qu'après l'enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et remise en l'état des bâtiments.

Article 25 - Prolongation du délai d'exécution, sursis de livraison

25.1. Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels du fait de la personne publique ou du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, la personne publique prolonge le délai d'exécution.

Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

25.2. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus au 1 du présent article, une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel.

Un sursis de livraison peut également être accordé lorsque le titulaire rencontre, dans la mise au point d'un appareil nouveau ou dans l'exécution d'une fabrication nouvelle, des difficultés techniques exceptionnelles d'une ampleur imprévisible lors de la conclusion du marché.

Le sursis de livraison a pour seul effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard de livraison et la menace de résiliation pour non-exécution des engagements contractuels.

25.3. Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent article le titulaire doit signaler à la personne publique, dans les conditions du 4 de l'article 2, les causes qui, selon lui, font obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel.

Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution ou de sursis de livraison.

La personne responsable du marché notifie par écrit sa décision au titulaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ou de sursis de livraison ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

Article 26 - Pénalités de retard

26.1. Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel, éventuellement prolongé dans les conditions de l'article 25, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = (VxR)/3 000

dans laquelle

P montant des pénalités ;

V valeur pénalisée ; cette valeur est égale au prix de règlement des prestations en retard ou, exceptionnellement, de l'ensemble des prestations si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

R nombre de jours de retard.

26.2. Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant la date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu'au jour de l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si celui-ci résulte soit d'une décision de justice, soit du décès ou de l'incapacité civile du titulaire.

26.3. Le décompte des pénalités est notifié au titulaire qui est admis à présenter ses observations à la personne responsable du marché dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décompte.

Passé ce délai d'un mois, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

26.4. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le 1/200 du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités en dehors des conditions prévues par le code des marchés publics.

26.5. Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du marché.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de la personne publique à l'égard des autres cotraitants.

Article 27 - Maintien en l'état des moyens de production

Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de conserver et d'entretenir en état, pendant un délai déterminé après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens ou ensembles de moyens de production utilisés par le titulaire pour l'exécution de son marché, les stipulations suivantes sont applicables :

a) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la fabrication d'autres objets sans y être autorisé par la personne publique ;

b) Celle-ci peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause.

Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent. Toutefois, en cas de cession de ces biens, la personne publique possède à égalité de prix un droit de préférence.

Article 28 - Garantie contre les tiers

Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives aux prestations en ce qui concerne la propriété industrielle de celles-ci, les procédés, les méthodes et les moyens de fabrication.

De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété industrielle, les procédés, les méthodes et les moyens de fabrication dont elle lui impose l'emploi.

Si la personne publique est victime d'un trouble dans la jouissance des prestations livrées, le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37s

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