Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Article 58 - Droit de priorité
58.1. Si le marché est de nature à être suivi de fabrications et s'il prévoit en faveur du titulaire un droit de priorité pour tout ou partie des fabrications à la suite, ce droit s'exerce dans les conditions suivantes.
58.2. La personne publique est tenue de consulter le titulaire pour ces fabrications et de lui donner la préférence, dans des conditions techniques et économiques équivalentes à celles de la concurrence.
58.3. Sauf stipulation différente du marché, la personne publique doit des compensations au titulaire si ces fabrications sont passées à des tiers.
Dans le silence du marché, le montant de ces compensations est fixé à 3 pour 100 du montant des règlements faits par la personne publique aux tiers pour couvrir les fabrications en cause.
58.4. Le droit de priorité s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des prestations objet du marché.
58.5. Si le titulaire a été exclu de la participation aux marchés de la personne publique, il perd sont droit de priorité.
58.6. Le titulaire peut, avec l'accord de la personne publique, se substituer un tiers, dit “ tiers associé ”, pour l'attribution de tout ou partie des commandes issues du droit de priorité.
Pour les commandes passées à ce tiers associé, la personne publique n'a pas à verser au titulaire les compensations résultant éventuellement des stipulations du présent article et des autres clauses du marché. Il en est de même pour les commandes passées à des tiers qui sont manifestement liés au titulaire.