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Article 50 - Droits du titulaire
50.1. Sous réserve des stipulations de l'article 60, le titulaire peut librement utiliser les résultats des prestations.
50.2. Le titulaire peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, après en avoir informé la personne publique et avoir réservé les droits de celle-ci en cas d'utilisation commerciale.
50.3. Sous réserve des prescriptions éventuelles relatives au secret des prestations et de leurs résultats, le titulaire peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner que l'étude a été financée par la personne publique.
Si la publication porte sur des informations constitutives d'antériorité, le titulaire doit, trois mois avant cette publication, en aviser la personne publique qui dispose d'un mois, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître, le cas échéant, son intention d'appliquer les stipulations du 4 de l'article 52 ; dans l'affirmative, le titulaire doit surseoir à la publication.