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Article 32 - Enlèvement des prestations ajournées ou rejetées
32.1. Les frais de manutention et de transport éventuellement entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations sont à la charge du titulaire, sauf dans le cas visé au troisième alinéa du 5 de l'article 31.
32.2. Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les magasins de la personne publique, la décision portant rejet des prestations fixe, si le marché ne l'a déjà fait, un délai pour leur enlèvement ; ce délai tient compte éventuellement des réclamations en cours d'examen.
32.3. A l'expiration de ce délai, la personne publique, qui est alors dégagée de la responsabilité du dépositaire, peut :
- soit réexpédier d'office aux frais et risques du titulaire les fournitures en cause ;
- soit les faire vendre aux enchères par le ministère d'un officier public ; le produit de la vente, déduction faite des frais, est déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire.