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Article 29 - Opérations de vérification
29.1. Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.
Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.
La personne responsable du marché avise alors le titulaire des jour et heure fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. L'absence du titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à l'exécution des épreuves.
29.2. Dans le silence du marché :
Le titulaire n'a pas à remplacer les objets rendus inutilisables à la suite des essais destructifs prévus par le marché. Le titulaire peut demander, dans un délai de dix jours après achèvement des essais, la restitution des objets détériorés, des déchets ou des résidus, lorsqu'elle est possible.
Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge de la personne publique pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du titulaire pour les autres ; toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
Les frais de vérification pour des essais non prévus par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui en demande l'exécution.
29.3. Indépendamment des essais imposés par le marché, la personne publique peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du titulaire ou dans les siens propres à tels moyens non prévus par le marché qu'elle juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté ouverte à la personne publique peut, le cas échéant, donner lieu à l'attribution d'une prolongation du délai d'exécution prévue à l'article 25.