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Le CCAGMI (1980) [abrogé]

CCAGMI - Chapitre III - Exécution et délais

Article 26 - Pénalités de retard

26.1. Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel, éventuellement prolongé dans les conditions de l'article 25, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = (VxR)/3 000

dans laquelle

P montant des pénalités ;

V valeur pénalisée ; cette valeur est égale au prix de règlement des prestations en retard ou, exceptionnellement, de l'ensemble des prestations si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

R nombre de jours de retard.

26.2. Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant la date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu'au jour de l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si celui-ci résulte soit d'une décision de justice, soit du décès ou de l'incapacité civile du titulaire.

26.3. Le décompte des pénalités est notifié au titulaire qui est admis à présenter ses observations à la personne responsable du marché dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décompte.

Passé ce délai d'un mois, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

26.4. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le 1/200 du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités en dehors des conditions prévues par le code des marchés publics.

26.5. Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du marché.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de la personne publique à l'égard des autres cotraitants.

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