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Article 16 - Objets, bâtiments et terrains mis à la disposition du titulaire
16.1. Lorsque la personne publique met à la disposition du titulaire :
a) Des machines, outillages ou modèles nécessaires à la fabrication ou à l'installation ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c'est-à-dire des produits finis ou semi-finis et des matières premières ;
d) Des bâtiments ou terrains,
les stipulations suivantes sont applicables.
16.2. Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les objets encore disponibles sont restitués à la personne publique ; sauf stipulation différente, les frais et risques de transport incombent au titulaire.
16.3. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout objet à lui confié, dès que cet objet a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf si la personne publique l'autorise à en faire un autre usage.
A cet effet, le titulaire doit, sur instruction de l'autorité chargée de la surveillance :
- en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi ;
- lotir distinctement les approvisionnements appartenant à la personne publique ;
- apposer, le cas échéant, sur les machines et outillages des poinçons ou des plaquettes indiquant le propriétaire.
16.4. Le titulaire est tenu, suivant la décision de la personne publique, de remplacer les objets détruits, perdus ou avariés, de les remettre en état ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de la disparition ou du sinistre. Avant de faire connaître sa décision, la personne publique doit consulter le titulaire.
S'il s'agit d'objets n'existant pas dans le commerce, le titulaire n'est soumis aux obligations de l'alinéa précédent que si leur valeur est indiquée dans le marché.
16.5. Le titulaire assure l'entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
16.6. Le titulaire assure la remise en l'état des terrains mis à sa disposition.
16.7. Si le marché prévoit, à titre de garantie, la constitution d'un cautionnement ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard à la mise à disposition des objets, bâtiments ou terrains.
16.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, la personne publique peut réduire le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations.
16.9. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des objets, bâtiments ou terrains mis à la disposition du titulaire.