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Article 5 - Cautionnement, retenue de garantie
5.1. Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit dans le silence du marché, le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l'avenant.
En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit le titulaire doit aussitôt le reconstituer.
5.2. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement.
5.3. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.
5.4. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
5.5. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace est libérée, dans les conditions réglementaires, à la suite d'une mainlevée délivrée par la personne responsable du marché.
Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.
5.6. Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment.
Le montant retenu au titre de la garantie est alors versé au titulaire.
5.7. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues a l'article 37.