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Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
15 novembre 2020
Le Tribunal des conflits apporte ici des précisions sur la qualification de contrat administratif. Selon le Tribunal une clause exorbitante de droit commun bénéficiant à une personne privée n'implique pas nécessairement que ce contrat soit administratif.
Il s’agissait en l’espèce d’un contrat
passé entre une personne privée et une personne publique
pour des opérations de fouilles effectuées par un
établissement public (INRAP) dans le cadre d’une mission de
service public. La circonstance qu'un contrat, passé entre
une personne privée et une personne publique, comporte des
clauses conférant à la personne privée des prérogatives
particulières, notamment le pouvoir de résilier
unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général,
n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme
administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont
reconnues à la personne privée contractante et non à la
personne publique.
En l’espèce, un
candidat évincé d’un marché public relatif à la réalisation
de fouilles archéologiques avait saisi le tribunal
administratif d’une demande d’annulation du marché suite au
rejet de son offre. Saisie, la Cour administrative d’appel
de Marseille a ensuite renvoyé au Tribunal des conflits le
soin de décider sur la question de compétence.
Le marché avait été passé entre la
société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix
territoires, personne morale de droit privé, et l'Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
personne morale de droit public.
Le contrat comportait des clauses
exorbitantes du droit commun notamment le pouvoir de
résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt
général conclues au bénéfice de la SPLA. Ces clauses
exorbitantes du droit commun étaient issues du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de
prestations intellectuelles auquel se référait le contrat.
Le Tribunal des conflits rappelle
d’abord que « Si un contrat passé entre une personne
publique et une personne privée qui comporte une clause qui,
notamment par les prérogatives reconnues à la personne
publique contractante dans l'exécution du contrat, implique,
dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant
des contrats administratifs, est un contrat administratif »
mais il ajoute que « la circonstance que le contrat
litigieux, passé entre la SPLA Pays d'Aix territoires et
l'INRAP, comporte des clauses conférant à la SPLA des
prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier
unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général,
n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme
administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont
reconnues à la personne privée contractante et non à la
personne publique ».
Ainsi, si les prérogatives en cause
sont reconnues à la personne privée contractante et non à la
personne publique, elles ne suffisent pas à porter le litige
auprès du juge administratif.
Ici, les clauses exorbitantes du droit commun avaient été intégrées au profit de la SPLA Pays d’Aix territoires, personne privée, et non de l’INRAP, personne publique.
Toutefois le
Tribunal des conflits constate que l’INRAP, en sa qualité
d’établissement public, s’est vu confier des fouilles dans
le cadre d’une mission de service public qui présentent le
caractère de travaux publics en application des dispositions
du code du patrimoine.
Jurisprudence
TC, 2 novembre 2020, n° C4196, société Eveha (Une clause exorbitante de droit commun dans un contrat suffit-elle pour qualifier ce dernier de contrat administratif ? Le litige relève-t-il de l’ordre administratif ou judiciaire ?).
TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF - Publié au recueil Lebon (Une clause exorbitante de droit commun est une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).
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