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CE, 28 juillet 1999, n° 186051 et 186219, (ORSTOM)

Conseil d’Etat, 28 juillet 1999, n° 186051 et 186219, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

En estimant qu'il était constant que les plans de conception d'un navire décrivaient un navire monocoque et que la proposition de l'entreprise ne répondait pas à ces descriptions, il en résulte que l'offre de cette dernière ne pouvait être regardée comme une variante telle que prévue au règlement particulier d'appel d'offres

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008060651/

Conseil d'Etat statuant au contentieux

N° 186051 186219

Publié au Recueil Lebon

7 / 10 SSR

Lecture du 28 juillet 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 186051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 4 juillet 1997, au secrétariat du Contentieux du CE, présentés pour L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM), dont le siège est 213, rue La Fayette à Paris (75840 cedex 10) ; l'ORSTOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la S.A. Chantiers Piriou, annulé le jugement en date du 27 septembre 1994 et les décisions des 6 décembre 1993 et 4 février 1994 par lesquelles l'ORSTOM a respectivement décliné l'offre de la S.A. Chantiers Piriou pour un marché de réalisation d'un navire de recherche océanographique et attribué le marché en cause à la société OCEA ;

2°) de condamner la S.A. Chantiers Piriou à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, 2°) sous le n° 186219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1997, au secrétariat de la section du Contentieux du CE, présentés pour la S.A. OCEA dont le siège social est Quai de la Cabaude aux Sables d'Olonne (85100) ; la S.A. OCEA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la S.A. chantiers Pirioux, annulé le jugement en date du 27 septembre 1994 et les décisions des 6 décembre 1993 et 4 février 1994 par lesquelles l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) a respectivement décliné l'offre de la S.A. chantiers Pirioux pour un marché public de réalisation d'un navire de recherche océanographique et attribué le marché en cause à la S.A. OCEA ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société OCEA,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) et la Société OCEA sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 6 décembre 1993 par laquelle l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION a rejeté l'offre présentée par la S.A. Chantiers Piriou et celle du 4 février 1994 portant attribution du marché de construction d'un navire océanographique à la Société OCEA, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la proposition faite par la Société OCEA, en complément de son offre principale, de réaliser un catamaran en aluminium ne pouvait être regardée comme une variante prévue par l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres de la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres : "Les candidats doivent obligatoirement faire une offre conforme à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes. D'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières. Des variantes limitées, définies au cahier des clauses techniques particulières, sont demandées aux candidats, notamment pour le groupe propulsif, la production d'électricité et l'ajout d'un bulbe sur la coque" ; que l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières prévoit : "le navire est construit en acier jusqu'au pont supérieur ... la propulsion est assurée par un moteur diesel entreinant une hélice à pales orientables. Les manoeuvres de giration du navire sont assurées par un gouvernail à aileron articulé ... toute autre solution peut être proposée à condition de répondre aux spécifications techniques et de préserver les volumes et les surfaces de travail décrits" ;

Considérant qu'en estimant qu'il était constant que les plans de conception du navire objet de l'appel d'offres décrivaient un navire monocoque et que la proposition de la Société OCEA ne répondait pas à ces descriptions, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine dénuée de toute dénaturation ; qu'elle a pu légalement déduire de ces appréciations, par une décision suffisamment motivée, que l'offre de la Société OCEA ne pouvait être regardée comme une variante au sens de l'article 4 précité du règlement particulier d'appel d'offres ; qu'ainsi, l'ORSTOM et la Société OCEA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1994 ;

Sur les conclusions de l'ORSTOM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la S.A. Chantiers Piriou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ORSTOM la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ORSTOM et la Société OCEA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORSTOM, à la Société OCEA, à la S.A. Chantiers Piriou et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Jurisprudence

CJCE, 16 octobre 2003, affaire C-421/01, Traunfellner GmbH c/ Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) (Marchés publics de travaux - Notion de variante - Conditions pour la prise en considération et l'évaluation aux fins de l'attribution du marché)

(Points 27 et 28 de l'arrêt : lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas exclu la présentation de variantes, il est tenu de mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que celles-ci doivent respecter. Par conséquent, le renvoi opéré par le cahier des charges à une disposition de la législation nationale ne saurait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 19, deuxième alinéa, de la directive (voir, par analogie, pour ce qui concerne le renvoi opéré à une disposition de la législation nationale en vue de définir les critères d'attribution d'un marché public de travaux à l'offre économiquement la plus avantageuse, arrêts du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, point 35, et du 26 septembre 2000, Commission/France, C-225/98, Rec. p. I-7445, point 73).

CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes. (La personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances).

CE, 29 janvier 2003, n°208096, DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (Une proposition technique qui, compte tenu de sa faible importance et des termes où elle a été formulée, ne saurait revêtir le caractère d'une variante par rapport à l'objet du marché)

CE, 7 novembre 2001, SA Quillery, no 218221 (Modalités de présentation des variantes et indemnisation de l'entreprise évincée irrégulièrement).

CE, 28 juillet 2000, Commune de Villefranche-de-Rouergue, n° 199549 (Une offre supplémentaire à l’offre de base, sans différence significative avec cette dernière ne peut être regardée comme une variante)

CAA Nantes, 23 février 2000, Sté Laiterie Saint Père, n° 97NT01218 (Conditions de prise en compte d'une variante)

CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), n° 186051 et 186219 (Appréciation de la notion de variante - Distinction entre variante et solution de base)