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CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import

CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import

Une société qui a conclu un contrat consistant en la fourniture d’éléments livrés prêts à l'emploi, sans aucune participation à l'exécution du marché de travaux en cause ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise. Dès lors, la société n'a pas la qualité de sous-traitante. Même si elle a été acceptée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées, elle ne peut utilement se prévaloir d'un droit au paiement direct.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038867236

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 6 de cette loi « que les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures à l'entrepreneur principal.

Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.

En outre, pour l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975, le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché ».

Par ailleurs « Il résulte de l'instruction, et notamment du contrat conclu le 4 mai 2011, de l'acte spécial du 12 juillet 2011 et des factures émises par la société AGI, que cette dernière a fourni à la société LCP des pavés, dalles et bordures de granit façonnés dont les caractéristiques devaient répondre aux spécifications techniques du marché.

Cependant, le seul travail spécifique de la société appelante a consisté en la fourniture de ces éléments importés de Chine aux finitions et dimensions exigées par le marché, sans que ce type de façonnage présente une spécificité technique particulière.

Ainsi, le contrat conclu avec la société LCP qui consistait en la fourniture de ces éléments livrés prêts à l'emploi, sans aucune participation à l'exécution du marché de travaux en cause ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise.

Dès lors, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la société AGI n'avait pas la qualité de sous-traitante de la société LCP.

Par suite, et alors même qu'elle a été acceptée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées, elle ne peut utilement se prévaloir d'un droit au paiement direct de la somme 171 070,16 euros TTC. À cet égard la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle aurait présenté sa demande de paiement direct conformément aux prescriptions de l'article 116 du code des marchés publics est sans incidence sur son absence de droit à ce paiement. ».

MAJ 15/08/19 - Source Legifrance

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