Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
commande publique

Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics

Accords-cadres à bons de commande : L'acheteur peut désormais sortir de l'accord-cadre, sous conditions, pour l'acquisition de prestations qui en sont l'objet

3 mars 2018

Le nouveau régime juridique des accords-cadres à bons de commande issu de l'article 80 du décret n° 2016-360 ne comporte plus de  principe d'exclusivité. Interrogé sur ce point le ministre de l’économie et des finances répond que « les acheteurs publics ont désormais une liberté plus grande de prévoir contractuellement des exceptions à ce principe d'exclusivité » (QE AN n° 3543, M. Jean-Luc Fugit, 20/02/2018 - Régime juridique des accords-cadres à bons de commande).

La question posée par le député LREM de la 11ème circonscription du Rhône au ministre de l'économie et des finances concerne la sécurité juridique dans l'utilisation des accords-cadres à bons de commande avec les nouveautés issues du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui perturberaient les acheteurs publics.

En effet, l'article 77 de l'ancien code des marchés publics posait le principe d'exclusivité de commande au titulaire, il s'agissait donc de savoir :

  • si désormais les acheteurs publics peuvent contracter librement hors de l'accord-cadre à bons de commande, sans limite de montant,
  • ou s'ils doivent forcément contracter dans l'accord-cadre pour l'acquisition de prestations qui en sont l'objet.

La réponse du ministère traduit la relative souplesse apportée par la réforme des marchés publics tout en en délimitant les contours.

L'exclusivité liée à l'article 77 de l'ancien CMP et le 1% de commandes hors accord-cadre

L'article 77 de l'ancien code des marchés publics prévoyait l'exclusivité avec une exception.

En effet, si le titulaire bénéficiait du droit à l'exclusivité sur les prestations objet d'un marché public, l'acheteur avait la possibilité de s'adresser à un autre prestataire que le titulaire pour des besoins occasionnels de faible montant, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépassait pas 1% du montant total du marché ni la somme de 10 000 euros HT.

L'assouplissement au principe de l'exclusivité avec le décret no 2016-360 du 25 mars 2016

Le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (Article 78 et article 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) ne limite plus l'exclusivité et assouplit donc le principe précité.  

L'accord-cadre reste un système fermé sur la durée d'exécution

Malgré la souplesse apportée par la réforme de 2016 l'accord-cadre reste néanmoins un système fermé durant toute sa durée d'exécution.

En effet, seuls le ou les titulaires peuvent être destinataires des bons de commande ou des marchés subséquents du contrat.

L'article 80 précité, précise bien que les bons de commande sont exclusivement adressés aux titulaires de l’accord-cadre qu'ils sont émis sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires.

... avec la possibilité de prévoir contractuellement des exceptions à ce principe d'exclusivité

Par contre, si la possibilité offerte à l'acheteur de s'adresser à un autre prestataire que le titulaire pour des besoins occasionnels de faible montant a été abandonnée, il peut désormais prévoir contractuellement des exceptions à ce principe d'exclusivité.

En effet, l'acheteur peut désormais définir, dans l'accord-cadre, les limites de ses obligations contractuelles et s'adresser à d'autres opérateurs économiques que le titulaire sous conditions.

Prévoir une clause dans les pièces contractuelles du marché public

L'acheteur doit prévoir une clause dans les pièces contractuelles du marché disposant qu'il « se réserve la possibilité de recourir à des tiers pour certains types de prestations prévues au contrat et ce, sous certaines conditions déterminées. ». A défaut d'une telle clause l'acheteur doit garantir l'exclusivité des prestations de l'accord-cadre. 

Les clauses dérogeant au principe d'exclusivité doivent être suffisamment précises

Le ministère ajoute que « Les clauses dérogeant au principe d'exclusivité doivent être suffisamment précises pour éviter tout risque contentieux. Elles peuvent notamment indiquer le périmètre des prestations concernées, le montant estimatif ainsi que les conditions dans lesquelles l'acheteur pourra en faire usage.».

L'acheteur doit cependant respecter l'ensemble des engagements contractuels

Le ministère rappelle que les acheteurs publics restent liés par leur obligation de respecter leurs engagements contractuels. L'exemple cité rappelle notamment l'obligation de commander à hauteur du montant minimum lorsque tel est le cas.

Il conclut en précisant que « Rien n'interdit à chaque titulaire de l'accord-cadre de postuler à l'attribution des marchés publics correspondant aux commandes effectuées hors contrat. ».

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Qestion écrite AN n° 3543, M. Jean-Luc Fugit, 20/02/2018 - Régime juridique des accords-cadres à bons de commande.