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Le CCAGPI (1978) [abrogé]

CCAGPI - Chapitre VI : Résiliation, litiges

Article 40 - Différends et interventions du comité consultatif de règlement amiable

40.1. Différends :

Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché.

La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

40.2. Intervention du comité consultatif de règlement amiable :

Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.

Jurisprudence

CAA Nantes, 18 septembre 2020, n° 19NT0205 (Une simple lettre de rappel ne présente le caractère d'une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI de 1978.

Conseil d’État, 26 avril 2018, n°407898, EMTS et Envéo Ingénierie (CCAG-PI : Un courrier ne comportant pas l'énoncé d'un différend dès lors que le groupement propose différentes solutions pour fonder juridiquement l'octroi d'une augmentation de sa rémunération ne peut dès lors pas être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI. Faute d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 40.1 du CCAG-PI dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, la demande du groupement n'était pas recevable). 

 

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