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Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres

NOR: ECOM0620005A  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0620005A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2005-1741 du 30 décembre 2005, fixant les règles applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment l’article 6 du code annexé,

Arrête :

Article 1

Sont des spécifications techniques, au sens de l’article 6 du code des marchés publics et de l’article 2 des décrets du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 susvisés :

1° Lorsqu’il s’agit d’un marché ou d’un accord-cadre de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ;

2° Lorsqu’il s’agit d’un marché ou d’un accord-cadre de services ou de fournitures, les prescriptions définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service.

Article 2

Les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l’article 1er peuvent inclure :

- les niveaux de la performance environnementale ;

- les niveaux de qualité ;

- les caractéristiques d’accessibilité ;

- l’évaluation de la conformité et les procédures d’évaluation de la conformité ;

- l’évaluation de la propriété d’emploi ;

- la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente ou les procédures relatives à l’assurance de la qualité pour les ouvrages ;

- la terminologie ;

- les symboles ;

- les essais et méthodes d’essai ;

- l’emballage ;

- le marquage et l’étiquetage ;

- les processus et méthodes de production ;

- l’évaluation de l’utilisation du produit et les instructions d’utilisation.

En outre, elles peuvent inclure pour les seuls marchés de travaux :

- les règles de conception et de calcul des ouvrages ;

- les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages ;

- les techniques ou méthodes de construction ;

- toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages.

Article 3

Lorsque les spécifications techniques mentionnées à l’article 1er sont formulées par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l’ordre de préférence suivant : les normes nationales transposant des normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications techniques communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

Article 4

Au sens de l’article 6 du code des marchés publics et de l’article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés :

1° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

- norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public ;

- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public ;

- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public.

2° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation. L’agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l’Etat membre.

3° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

4° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

Article 5

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2006.

Thierry Breton