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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Contrats mixtes (Article 23)

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 23 [Contrats mixtes]

I. - Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent de la présente ordonnance et des prestations qui n’en relèvent pas, la présente ordonnance n’est pas applicable si les prestations ne relevant pas de la présente ordonnance constituent l’objet principal du contrat et si les différentes parties du contrat sont objectivement inséparables. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du contrat, la présente ordonnance s’applique.

II. - Nonobstant les dispositions du I, lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent du régime juridique des marchés publics et des prestations qui relèvent du régime juridique des contrats de concession :

1° La présente ordonnance est applicable lorsque les prestations sont objectivement inséparables et que celles qui relèvent du régime juridique des marchés publics constituent l’objet principal du contrat ou lorsqu’il est impossible de déterminer l’objet principal du contrat ;

2° La présente ordonnance est applicable lorsque les prestations sont objectivement séparables et que celles qui relèvent du régime juridique des marchés publics constituent l’objet principal du contrat ou lorsque la valeur estimée hors taxe de ces prestations est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L1311-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I, sauf dernière phrase).

article L1321-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, II 2°).

article L1322-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I, II, 1°).

article L1330-1 du code de la commande publique  (art. 22, III et art. 23, I, II, 1°).

article L1321-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, II 2°).

article L1322-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I, II, 1°).

article L1330-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I, II, 1°).

article L2000-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I).

article L2000-2 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I).

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