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Retour aux circulaires > Plan de la Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011

L'évaluation d’office (Fiche no 10)

Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre le refus individuel ou collectif de se soumettre à un contrôle en matière de formation professionnelle par tout employeur, prestataire ou organisme collecteur, l’article 61 IV de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 institue dorénavant la possibilité pour l'administration de mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office.

L’objectif de cette procédure exceptionnelle est, lorsque l’administration constate qu’elle est empêchée d'exercer son pouvoir de contrôle sur place, de sanctionner rapidement et efficacement le contrevenant. Elle ne doit pas être utilisée pour des contrôles sur pièces. En effet, lorsqu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces le représentant de la structure ne répond pas aux sollicitations de l'administration alors, le service est en présence d'un défaut ou d'une absence de justification dont les conséquences sont visées par les articles L6362-1 à L6362-6.

1. Domaine de la procédure d'évaluation d'office

Les dispositions des articles L6362-7-3 et R6362-1, R6362-1-1, R6362-1-2, R6362-1-3, R6362-2 sont susceptibles de s'appliquer à l'égard de tout employeur, organisme collecteur ou prestataire soumis à l'obligation de présenter certains documents dans le cadre de l'utilisation des fonds de la formation professionnelle ou des conditions dans lesquelles ils ont obtenu une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle et lorsque la vérification de leur situation ne peut avoir lieu par suite d'un refus actif, individuel ou collectif à contrôle.

2. Les personnes concernées

Les dispositions des articles susvisés sont de portée générale : elles visent tous les employeurs, les collecteurs de la cotisation de formation professionnelle et les prestataires de formation professionnelle auxquels la loi fait obligation de présenter des documents à l'appui de leurs déclarations.

Sont notamment visés à ce titre :

- Tout employeur, quelle que soit sa forme juridique (entreprise individuelle, société commerciale, association, groupement d'intérêt économique…..) quelle que soit son activité (industrielle, commerciale, bâtiment et travaux publics, artisanale, de services, agricole, membre des professions libérales et professions non salariées, culturel, social); entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés, et de 20 salariés et plus ;

- Les organismes collecteurs, visés aux articles L6332-1, L6332-7, L6332-9 et L6332-14 ;

- Les prestataires de formation professionnelle à titre principal ou accessoire, ayant satisfait à l'obligation de l'article L6351-1 (déclaration d'activité), ainsi que leurs sous-traitants.

3. Formes de l'opposition à contrôle

Pour que la procédure de l'évaluation d'office soit applicable, il faut que l'agent de contrôle s'étant présenté pour exercer son contrôle, ait été empêché d'accomplir sa mission soit du fait du représentant de la structure contrôlée, soit du fait de tiers.

La procédure d'évaluation d'office devra donc être mise en œuvre lorsque l'agent de contrôle aura été mis dans l'incapacité d'avoir accès aux documents comptables et justificatifs propres à l'organisme ou à la structure contrôlée.

Au demeurant, il est à noter que le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle mentionné à l'article L6361-5 est réprimé pénalement conformément aux dispositions de l'article L6363-2.

Il est rappelé, à cet égard, que lorsqu'un qu'un agent de l'administration se heurte à une opposition à l'exercice de ses fonctions, il peut dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions susvisées.

Ceci étant, cette procédure est exclusive de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office.

4. Application

a) Opposition du fait du représentant de la structure contrôlée

L'opposition individuelle à contrôle de la formation professionnelle peut être caractérisée lorsque le responsable de la structure contrôlée refuse l'accès des locaux aux agents chargés du contrôle et/ou lorsqu'il y a refus manifeste de présenter la comptabilité relative à l'activité de la structure accompagnée des documents et pièces justificatives obligatoires.

b) Opposition du fait de tiers

L'opposition collective à contrôle est caractérisée dès lors qu'une ou plusieurs personnes étrangères à la structure contrôlée s'opposent et font en sorte d'empêcher le déroulement du contrôle.

Cela peut être le cas lors de manifestations devant un établissement, une entreprise, une association, etc., en l'absence de tout acte de violence ou de toute voie de fait.

c) Application

Il conviendra d'être relativement circonspect sur l'utilisation de cette procédure qui doit demeurer une procédure d'exception.

En effet, s'agissant d'une législation nouvelle, le juge administratif sera particulièrement vigilent sur l'action des services en la matière.

Aussi, le sens de la Jurisprudence qui se dégagera à l'égard de l'administration dépendra largement de la pertinence et de la qualité de la procédure mise en œuvre par ses agents.

5. Déroulement de la procédure d'évaluation d'office

Dès lors que le service se trouve dans une des deux situations telles que définies ci-dessus, les dispositions des articles précités relatifs à la procédure d’évaluation d’office, sont susceptibles d'être appliquées.

On étudiera successivement :

- la mise en œuvre de la procédure prévue en cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles ;

- les modalités de fixation des reversements au Trésor public ;

- la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur.

6. Mise en œuvre de la procédure prévue en cas de refus à contrôle (Article R6362-1-3)

L'évaluation d'office applicable en cas de refus à contrôle ne peut intervenir qu’au terme des 30 jours après la réception par le contrevenant de la mise en demeure motivée (cf. fiche XI) qui lui fixe impérativement le délai dont il dispose pour que les agents de l'administration soient en mesure de poursuivre le contrôle. Cette mise en demeure constitue ainsi la matérialisation de l'échec de la première tentative de contrôle et appelle l'attention du contrevenant sur les conséquences en termes de procédure, s'il persiste dans son opposition. Elle doit être obligatoirement revêtue de la signature de l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle (Article R6361-2) et doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où le service envisagera de mettre en œuvre la délégation de signature du DIRECCTE, il devra s'assurer que la délégation vise, en général ou en particulier, cette procédure.

Elle est indépendante de la mise en œuvre éventuelle des autres procédures tendant à déférer les auteurs de l'opposition devant les tribunaux (article L6363-1).

II est toutefois recommandé au service de privilégier le dialogue en fonction du degré de gravité des événements auxquels il doit faire face.

Si, à la suite de cette mise en demeure et dans le délai imparti par le service (Article R6362-1-3), le représentant de la structure contrôlée, préalablement averti qu'il peut se faire assister d'un conseil, persiste dans son attitude négative, l'évaluation d'office des reversements au Trésor public doit alors être effectuée.

Il en sera de même si, le contrôle ayant été entrepris à la suite de la mise en demeure, de nouveaux incidents de même nature se reproduisent.

En effet, la procédure d'évaluation d'office ne doit pas permettre au contrevenant de la détourner à son profit en la relançant puis en l'entravant immédiatement après dans le but de repousser sine die le terme du contrôle.

7. Modalités de fixation des montants à reverser au Trésor public

a) Détermination des montants à reverser au Trésor public

Les montants des remboursements ou des reversements à opérer au bénéfice du Trésor public qui sont évalués d'office doivent être déterminés en fonction de tous les éléments chiffrés d'appréciation dont peut disposer le service, à savoir :

- les déclarations souscrites en matière de formation professionnelle (déclaration n°2483, le bilan pédagogique et financier, les états statistiques et financiers) ;

- et les informations recueillies auprès du FPSPP, des organismes collecteurs, des collectivités territoriales, d'employeurs, d'autres prestataires de formation, ainsi qu'auprès des administrations qui financent des actions de formation.

L'Article R6362-1-2, précise également que le service est habilité à utiliser les investigations déjà entreprises à l'occasion de contrôles réalisés auprès des organismes ou entreprises participant au financement de la formation ayant un lien avec la procédure en cours.

Le service doit, dans tous les cas, tendre à une évaluation aussi exacte que possible.

Aussi, dans le cas où le service envisage de recueillir les informations nécessaires à la détermination des montants à reverser au Trésor public auprès des entreprises, administrations et organismes collecteurs, dans le cadre de l'article L6362-1, afin de pallier toute difficulté juridique liée à cette procédure, le service doit formaliser son droit de communication par l'envoi d'une demande spécifique dans laquelle il sera notamment indiqué son fondement juridique (cf. fiche XII sur le droit de communication).

b) Effets de l'évaluation d'office

Dans les cas d'opposition, les montants des remboursements ou des reversements évalués d'office doivent être notifiés au représentant légal de la structure contrôlée :

- pour les employeurs, il s'agira des dépenses de participations, des concours financiers accordés ;

- pour les organismes de formation, il s’agira des produits qu'ils sont susceptibles d'avoir recueillis dans le cadre de leur activité ;

- pour les organismes collecteurs, il s’agira de la collecte (cas exceptionnel).

Bien entendu dans tous les cas la notification du contrôle doit retracer de manière objective les constats qui ont conduit le service à mettre en œuvre cette procédure et les conséquences financières qui en découlent. Elle interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public au regard des versements dus.

En tout état de cause, le délai prévu pour adresser les conséquences de l'évaluation d'office doit intervenir au plus tard dans le délai spécial de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure et non dans celui de 3 mois réservé aux autres contrôles.

8. Charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur

En cas de contentieux consécutif à l'évaluation des montants à reverser au Trésor public pour opposition à contrôle, la charge de la preuve incombe :

- à l'administration, dans la mesure où celle-ci est tenue d'établir au préalable le bien-fondé du recours à la procédure suivie ;

- au contrevenant en tant que ce dernier conteste le principe ou le montant de l'évaluation d'office opérée.

a) Preuve préalable à la charge de l'administration

La justification du recours à la procédure prévue par l'article L6362-7-3 est caractérisée par le non respect des obligations en matière de contrôle par le contrevenant et par l'envoi d'une mise en demeure ayant vocation à l'alerter sur les conséquences de son attitude et les risques auxquels il s'expose s'il persiste dans son comportement.

b) Preuve à la charge du contrevenant

Lorsqu'il conteste le principe de l'évaluation d'office, le redevable doit rapporter la preuve de l'illégalité de la procédure d'évaluation mise en œuvre par l'administration.

Lorsqu'il conteste la détermination du montant à reverser suivant les règles de droit commun applicables en cas d'évaluation d'office, le contrevenant qui s'est placé dans le cas d'être évalué d'office conserve la possibilité de demander une minoration du reversement en réponse au rapport de contrôle, en cas de recours préalable obligatoire et en cas de recours hiérarchique.

Mais il ne pourra obtenir cette réduction qu'à la condition d'apporter la preuve de l'exagération du reversement à opérer.

Il est rappelé que l'administration doit être en mesure de faire connaître au juge administratif la méthode qu'elle a adoptée et les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les montants évalués d'office à reverser au Trésor public.

Enfin, il convient d'être vigilent sur le but poursuivi par la présentation d'une réclamation préalable obligatoire et/ou d'un recours contentieux. En effet, ces procédures ne doivent pas être le prétexte, pour le contrevenant, à obtenir de la part du service de contrôle la reprise des investigations là où à un moment de la procédure, ce dernier n'à pu que constater l'échec du débat oral et contradictoire qui est la règle de droit commun en matière de contrôle des dépenses et des activités relevant du champ de la formation professionnelle continue.

MAJ 25/02/12

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