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Retour aux circulaires > Plan de la Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011

L’élargissement de la compétence de contrôle (Fiche no 4)

Les inspecteurs et contrôleurs du travail ne détiennent pas de compétence exclusive en matière de contrôle de la formation professionnelle continue. En effet, compte tenu de l’importance du champ de contrôle, les textes ont progressivement organisé un renforcement de moyens, d’abord en autorisant la participation d’agents de l’Etat aux contrôles sous certaines conditions, puis en instituant une nouvelle catégorie d’agents de contrôle.

1. La participation des agents de l’Etat (L. 6361-5 al. 2)

L’article L6361-5 permet aux agents de contrôle assermentés et commissionnés de se faire assister « par des agents de l’Etat » lors de leurs contrôles. Cette possibilité d’assistance, auparavant limitée aux seuls fonctionnaires élèves ou stagiaires, s’étend désormais, depuis la loi du 24 novembre 2009, à l’ensemble des agents de l’Etat, quel que soit leur statut, qu’ils soient contractuels, fonctionnaires titulaires ou stagiaires, de catégorie A ou B.

L’administration n’est pas tenue d’informer la personne ou la structure contrôlée que le contrôle sera effectué par des agents titulaires accompagnés d’agents de l’Etat.

Néanmoins, cette participation doit respecter certaines règles.

1.1. Les types de contrôles auxquels peut participer un agent de l’Etat

Les agents de l’Etat assistent les agents dans les contrôles prévus aux articles L6361-1, L6361-2, L6252-4 et L6252-4-1, ainsi que dans la recherche d’infractions prévue à l'article R6363-1. Ils sont tenus au secret professionnel au même titre que les agents titulaires. Ils sont donc amenés, dans les limites de leurs attributions, à participer à tout contrôle ouvert à la compétence des inspecteurs et contrôleurs du travail affectés dans les services régionaux de contrôle.

1.2. Le contenu et les implications de l’assistance

L’assistance est entendue comme l’aide ou la contribution que peut fournir l’agent de l’Etat à l’agent titulaire dans la conduite des opérations de contrôle. A ce titre, il peut participer activement à ces opérations.

Il est évident que le contrôle est conduit sous l’autorité de l’agent titulaire qui en reste le responsable. Il lui appartient de désigner, à l’agent qui l’assiste, les opérations dont il a la charge.

Les agents de l’Etat peuvent assister les agents de contrôle dans toutes les tâches de contrôle. Ils peuvent procéder aux vérifications, demander des explications, accéder à la comptabilité de la structure contrôlée, analyser les pièces justificatives. De même, ils peuvent participer au débat contradictoire oral ou écrit, contribuer à la rédaction des décisions et au traitement des réclamations préalables.

S’agissant des inspecteurs élèves ou des contrôleurs stagiaires, il est recommandé, eu égard à l’intérêt pédagogique que recèlent ces phases de procédure, de les associer systématiquement.

1.3. Contrôles sur pièces des inspecteurs élèves et des contrôleurs stagiaires

L’inspecteur élève et le contrôleur stagiaire peuvent procéder au contrôle sur pièces des déclarations fiscales n° 2483 notamment. A cet effet et toujours sous la responsabilité d’un agent titulaire, ils peuvent examiner les pièces, vérifier la cohérence des données, demander aux déclarants la production de justificatifs supplémentaires.

Ils peuvent également instruire les dossiers de déclaration d’activité des dispensateurs de formation.

1.4. Contrôles sur place des inspecteurs élèves et des contrôleurs stagiaires

L’inspecteur élève et le contrôleur stagiaire sont habilités à faire des interventions actives de contrôle. Il s’agira de demander et examiner les documents administratifs (statuts, délibérations, conventions, règlement intérieur, feuilles d’émargement des stagiaires, planning d’occupation des formateurs), comptables (bilan, compte de résultats, grand livre, etc.) et tous autres justificatifs (factures, fiches de paie, baux, quittances…). Ils peuvent procéder aux auditions et soumettre à la discussion contradictoire les résultats auxquels le contrôle aboutit, visiter les locaux, s’assurer de l’existence de moyens matériels nécessaires à la réalisation d’actions de formation.

1.5. Les limites de la compétence des agents de l’Etat

L’intervention d’agents de l’Etat ne peut se concevoir que dans un rôle d’« assistanat » aux agents titulaires. Seuls les agents de contrôle détiennent la plénitude des compétences de contrôle. Il en résulte qu’ils ne peuvent seuls, initier un contrôle et le conduire, ou encore se déplacer sur place sans la présence de l’agent titulaire.

En pratique, et afin d’éviter les risques de vices de procédure, la signature des actes de procédure est réservée soit à l’autorité administrative qui dispose du pouvoir de décision, soit à l’agent titulaire qui a pris l’initiative du contrôle. En revanche, les assistants peuvent signer, avec l’agent titulaire, le rapport de contrôle auquel ils auront contribué.

2. La nouvelle catégorie d’agents de contrôle (L. 6361-5 al. 1)

La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie introduit une nouvelle catégorie d’agents de contrôle de la formation professionnelle continue : « Les agents de la fonction publique de l’Etat de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » (article L6361-5 modifié).

Cette hypothèse ne vise que les agents titulaires d’autres corps, à l’exclusion des contractuels. L’article D. 6361-3, créé par le décret n° 2010-530 du 20 mai 2010, prévoit que cette nouvelle catégorie d’agents de contrôle doit préalablement suivre une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles. Durant cette période, ils participent aux contrôles en qualité d’assistant, dans les mêmes conditions que les agents de l’Etat visés au second alinéa de l’article L6361-5.

Afin d’encadrer cette formation pratique, permettant notamment de faire courir le délai de six mois prévu par l’article D. 6361-3, vous veillerez à prendre un arrêté. Un modèle vous est proposé dans la fiche n° V qu’il conviendra d’adapter aux spécificités de vos services.

A l’issue de cette formation, ces agents devront être assermentés et commissionnés, conformément aux dispositions de l’article L6361-5.

MAJ 25/02/12

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