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eIDAS - Comment répondre à un appel d'offres

Règlement eIDAS (plan)

eIDAS Article 12 - Coopération et interopérabilité (Identification électronique)

1. Les schémas nationaux d’identification électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.

2. Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.

3. Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:

a) il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’identification électronique au sein d’un État membre;

b) il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible;

c) il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et

d) il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE.

4. Le cadre d’interopérabilité est composé:

a) d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8;

b) d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’identification électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8;

c) d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité;

d) d’une référence à un ensemble minimal de données d’identification personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’identification électronique;

e) de règles de procédure;

f) de dispositions pour le règlement des litiges; et

g) de normes opérationnelles communes de sécurité.

5. Les États membres coopèrent en ce qui concerne:

a) l’interopérabilité des schémas d’identification électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’identification électronique que les États membres entendent notifier; et

b) la sécurité des schémas d’identification électronique.

6. La coopération entre les États membres consiste:

a) en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’identification électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie;

b) en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’identification électronique prévus à l’article 8;

c) en une évaluation par les pairs des schémas d’identification électronique relevant du présent règlement; et

d) en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’identification électronique.

7. Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.

8. Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.

9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.

Source : Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen  et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).

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