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Offres et variantes - Article 22

Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié

relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre II - Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées

Section 5 - Présentation des offres

Article 22 - (Offres et variantes)

Lorsque l'entité adjudicatrice se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, elle peut autoriser les candidats à présenter des variantes.

L'entité adjudicatrice indique dans l'avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation si elle autorise ou non les variantes.

Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.

(c) F. Makowski 2001/2023