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Appel d'offres ouvert - Article 37

Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié

relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre III - Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés

Section 2 - Appel d'offres

Sous-section 1 - Appel d'offres ouvert

Article 37 - (Appel d’offres ouvert)

I. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 15 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel à concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.

3° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits :

a) De sept jours lorsqu'un avis d’appel à concurrence est envoyé par voie électronique ou télécopie ;

b) De cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

4° Les réductions prévues au 3° peuvent être cumulées.

5° Le cumul de l'ensemble des réductions prévues au présent article ne peut cependant en aucun cas aboutir à un délai de réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence ou à vingt-deux jours si l'avis d'appel à concurrence n'a pas été envoyé par voie électronique ou télécopie.

II. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs qui les demandent en temps utile, dans les six jours qui suivent leur demande.

Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres.

III. - Les délais minimaux mentionnés au I sont prolongés dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus au II ne peuvent être respectés ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

(c) F. Makowski 2001/2023