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Une étude de cas ne doit pas avantager une des entreprises

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Une étude de cas ne doit pas avantager une des entreprises.  Incompatibilité des missions de contrôle technique et d'autres activités.

15 juin 2021

Une étude de cas ne doit pas avantager une des entreprises candidates à l’attribution. Incompatibilité des missions de contrôle technique et des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage (CE, 27 avril 2021, n° 447221, Ville de Paris).

Une étude de cas ne doit pas avantager une des entreprises candidates à l’attribution.

Un candidat avait déjà réalisé cette étude en qualité d'attributaire d'un précédent marché et avait obtenu la meilleure note pour le sous-critère concerné. Le sous-critère ainsi choisi par l’acheteur a avantagé la société attributaire, et par suite rompu l'égalité de traitement entre les candidats. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société requérante.

Incompatibilité des missions de contrôleurs techniques et des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage.

Les dispositions de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation rend l'activité de contrôle technique incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. ".

L'Article R111-31 du code de la construction et de l'habitation (CCH), prohibe tout lien de nature à porter atteinte à l’indépendance du contrôle technique, et fait obstacle à sa participation à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l'incompatibilité prévue par l'article L111-25 du même code.

Jurisprudence

CE, 27 avril 2021, n° 447221, Ville de Paris (Incompatibilité des missions de contrôle technique et des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage).

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