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Marché public d’informatique et résiliation pour faute du titulaire.

15 décembre 2020

L'arrêt de la Cour (CAA Nantes, 4 décembre 2020, n° 19NT02905) illustre les difficultés que peuvent rencontrer les prestataires informatiques lors de l’installation de solutions logicielles notamment en matière de réception des prestations et de respect des charges prévues par les documents de consultation. Il faut en effet prendre garde aux engagements contractuels dont certains constituent des points durs et pouvant faire l’objet de demandes de précisions avant la remise des offres. Que ce soit l’acheteur ou le titulaire il faut notamment prendre garde à la vérification d'aptitude du logiciel, prévue par les dispositions du CCAGTIC. Certains acheteurs ont parfois tendance à fermer les yeux lors de la vérification d'aptitude pensant se rattraper lors de la vérification de service régulier. Cela n’a pas été le cas pour la CCI de la région Pays de la Loire. Rappelons que la réception des prestations dans les marchés visés par le CCAGTIC s’articule sur quatre étapes : la mise en ordre de marche (MOM), la vérification d’aptitude (VA), la vérification de service régulier (VSR) et la réception.

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Pays de la Loire avait lancé un marché, selon une procédure adaptée, portant sur une solution logicielle pour la création d'un extranet destiné à gérer le dispositif " Dinamic ", programme d'appui pour les PME de la région. Ce marché avait été lancé sous l’empire du code des marchés publics et le CCAP visait le CCAGTIC dans les pièces contractuelles.

La société Logipro.com a été attributaire du marché par un acte d'engagement de 2015. Lors des opérations de vérification, la CCI, a constaté des non-conformités aux cahiers des charges. Elle a alors mis en demeure la société d’informatique titulaire par un courrier du 23 janvier 2017, de livrer un logiciel complet et opérationnel, dans un délai de quatre mois, sous peine de résiliation du marché.

La CCI, estimant les prestations non-conformes aux disposition du contrat, a par la suite résilié le marché via une décision du 20 juin 2017, au double motif que :

- le logiciel n'avait pas été livré dans le délai contractuel,

- le non-respect du planning de livraison du logiciel avait retardé l'exploitation opérationnelle de celui-ci, et ainsi compromis le bénéfice de subventions publiques attendues pour le financement de l’application logicielle.

La société a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de résiliation prise par la CCI et d'ordonner la reprise des relations contractuelles, ou, à défaut, de condamner la CCI au versement d'une indemnité. Cette demande ayant été rejetée par un jugement du 22 mai 2019, la société Logipro.com fait appel.

La Cour administrative d’appel relève que la décision de résiliation de la CCI repose sur l'article 42.1 du CCAGTIC pour faute du titulaire et sur l'article 13 du CCAP et que sa motivation est suffisante. Le motif de résiliation opposé à la société correspond par ailleurs aux cas, mentionnés à l'article 42.1 du CCAG-TIC, où le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels et où ceci nuit gravement au bon déroulement du projet. Il en résulte que le motif de résiliation faisait partie de ceux prévus contractuellement.

Suite à un constat d’huissier de justice du 9 juin 2017, non contesté par la société requérante, à cette date, de nombreuses fonctionnalités de la solution logicielle objet du marché n'étaient pas opérationnelles.  Or, aucun élément ne permettait de suggérer que ces manquements aux exigences contractuelles seraient, même partiellement, imputables au pouvoir adjudicateur.

La Cour en déduit que, c'est à bon droit que la CCI a retenu, dans sa décision du 20 juin 2017, que son cocontractant n'avait pas livré la solution logicielle objet du marché suivant le calendrier convenu et que ce retard, qui constituait son fait exclusif, compromettait la viabilité de la solution logicielle.

La requête de la société requérante est rejetée.

Jurisprudence

CAA Nantes, 4 décembre 2020, n° 19NT02905 (Résiliation par l'acheteur et difficultés rencontrées par un prestataire informatique lors de l’installation d'une solution logicielle notamment en matière de réception des prestations et de respect des charges prévues par les documents de consultation).

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