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Avenant à un marché public - Conditions. L’extension du périmètre d’un marché, dès lors que son extension par avenant n’a pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial ni changer l’objet du marché ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial

24 juillet 2008

Le conseil de Paris avait, par délibération du 19 décembre 2007, autorisé la signature par le maire d’un avenant au marché du 27 février 2007.

Cet avenant prévoyait le déploiement d’un nombre maximum de trois cents stations supplémentaires dans une bande de 1 500 mètres de large autour de Paris et la mise à disposition des 4 500 vélos correspondant à ces stations nouvelles en complément des 20 600 prévus dans le cadre de la première étape.

Cette extension était conforme aux stipulations du marché prévoyant une extension possible du nombre de vélos mis à disposition, extension susceptible d’entraîner un surcoût par rapport au prix initial du marché de 8 % au maximum.

L’article 20 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 définit les conditions de recours à un avenant : « Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en changer l’objet. »

 

Le Conseil d’Etat considère que cette extension :
- n’a pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial ;
- n’a pas non plus pour effet d’en changer l’objet ;

 

Cette extension remplit dès lors les conditions fixées par l’article 20 précité du code des marchés publics et ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial.

Voir

CE, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de PARIS c/ société Clear Channel France (avenant à un marché public - Conditions. L’extension du périmètre d’un marché, dès lors que son extension par avenant n’a pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial ni changer l’objet du marché ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial)