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Article R2192-25 Délai de paiement de l’avance en cas de constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2192-25 [Délai de paiement de l’avance en cas de constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire]

Lorsque la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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