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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 3 : Régime financier > L2193-14

Régime financier

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2193-14 [Régime financier du sous-traitant]

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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