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code de la commande publique

Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer > Article L1400-1 à L1400-3

Dispositions relatives à l’outre-mer

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L1400-1

En application de l’article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s’appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l’outre-mer de chaque partie.

Article L1400-2

Les dispositions du présent code s’appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l’outre-mer de chaque partie.

Article L1400-3

Les dispositions du présent code ne sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises que dans la mesure et les conditions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l’outre-mer de chaque partie.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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