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Plan Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VII : Règles applicables a certains marchés > Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux > Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV > Article D2171-16
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :
1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.
MAJ 26/04/19 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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