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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre V >

Résiliation du marché Résiliation du marché et conditions

Résiliation du marché ou du contrat de concessions et conditions

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.

Le code de la commande publique (5°de l'article L6 du code de la commande publique) prévoit six cas de résiliation d'un contrat de la commande publique :

  • cas de force majeure auquel fait face l’acheteur ou l’autorité concédante (Article L2195-2 (marchés) et article L3136-2(concessions) du code de la commande publique);
  • cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant, lorsque le contrat est un contrat administratif (1° de l’article L2195-3 et 1° de l’article L3136-3);
  • cas où un motif d’intérêt général conduit l’acheteur ou l’autorité concédante à mettre fin au contrat (2° de l’article L2195-3 et  2° de l’article L3136-3);
  • cas dans lequel titulaire se trouve placé, en cours d’exécution, dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner (Article L2195-4) et article L3136-4 (concessions) du code de la commande publique);
  • cas de condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le droit européen (Article L2195-5 (marchés) et article L3136-5 (concessions) du code de la commande publique);
  • cas où l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification illicite de celui-ci (Article L2195-6 (marchés) et article L3136-6 (concessions) du code de la commande publique).

Les CCAG prévoient également la possibilité pour un acheteur de résilier un marché pour un motif d’intérêt général.

Chapitre V : Résiliation du marché

  • Article L2195-1 [Possibilité de résiliation du marché par l’acheteur]
  • Article L2195-2 [Possibilité de résiliation du marché par l’acheteur en cas de force majeure]
  • Article L2195-3 [Résiliation du marché en cas de contrat administratif - Faute d’une gravité suffisante - Motif d’intérêt général]
  • Article L2195-4 [Résiliation du marché si le titulaire se trouve placé dans l’un des cas d’exclusion]
  • Article L2195-5 [Résiliation du marché si le marché n’aurait pas dû être attribué en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l’Union européenne]
  • Article L2195-6 [Résiliation du marché si l’exécution du contrat ne peut être poursuivie]

Résiliation au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché public en cours lorsque:

a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72;

b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l'article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché;

c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(Source : Art. 73 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Considérant(s) de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

(110) Conformément aux principes d’égalité de traitement et de transparence, il ne devrait pas être possible, par exemple lorsque le marché est résilié en raison de défaillances dans son exécution, de remplacer l’adjudicataire par un autre opérateur économique sans remise en concurrence du marché. En revanche, notamment lorsque le marché a été attribué à plus d’une entreprise, l’adjudicataire devrait pouvoir faire l’objet de certaines modifications structurelles durant l’exécution du marché (restructurations purement internes, rachat, fusions et acquisitions ou insolvabilité), sans que ces modifications structurelles requièrent automatiquement l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marché pour tous les marchés publics dont il assure l’exécution.

(112) Les pouvoirs adjudicateurs sont parfois confrontés à des circonstances dans lesquelles ils doivent résilier un marché public afin de se conformer à des obligations relevant du droit de l’Union dans le domaine des marchés publics. Les États membre devraient dès lors veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, selon les conditions déterminées par le droit national, de résilier un marché public en cours si le droit de l’Union l’exige.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Toulouse, 17 octobre 2023, n° 21TL23381, Société Philippe Descat (Difficultés financières rencontrées par une personne publique et motif d'intérêt général justifiant la résiliation d'un contrat administratif. Indemnisation. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits éventuels à indemnité de son cocontractant. Toutefois, lorsque le contrat prévoit l'étendue et les modalités de cette indemnisation, les stipulations contractuelles s'imposent aux parties sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Dès lors que l'étendue et les modalités d'indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général du marché ont été prévues par l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, qui s'applique au marché en cause, la société appelante n'était pas en droit de prétendre, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges à une indemnité au titre de son manque à gagner).

CE, 10 juillet 2020, n°430864, Sté Comptoir Négoce Equipements (Conditions de résiliation unilatérale d’un contrat administratif pour motif d’intérêt général en raison de son illégalité et modalités d’indemnisation du cocontractant).

CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY04180, société V-Technologie (Marché de logiciels soumis au CCAGTIC et décompte de résiliation pour faute du titulaire. Décompte de résiliation pour faute pour un marché public d'achat de licences d'utilisation de logiciels de gestion et diffusion d’archives ainsi que d’une prestation forfaitaire d'intégration de la solution complète. Société d’informatique qui n'a pas livré de prestation conforme aux prescriptions du cahier des charges et pouvoir adjudicateur qui n'est pas en mesure d'utiliser les licences des logiciels en l'état).

CE, 5 février 2018, n° 414846, CNES - Clauses exorbitantes de droit commun (Application de la définition de la clause exorbitante de droit commun (TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF) selon laquelle un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.).

CE, 6 octobre 2017, n° 395268, Société Cegelec Perpignan (Indemnisation du cocontractant suite à l'annulation d'un contrat en raison d'une faute de l'administration).

CE, 1er octobre 2013, n° 349099, Société Espace Habitat Construction (Droit à indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat et reprise des relations contractuelles).

CE, 8 octobre 2014, n° 370644, Société Grenke location (Possibilité de résiliation unilatérale d’un contrat administratif pour motif d’intérêt général par une personne publique et par un titulaire sous conditions. La résiliation peut également, être décidée par le cocontractant de l’administration en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles, ceci si le contrat l’a prévu. Dans ce cas, le titulaire doit s’être assuré que le contrat ne porte pas sur l’exécution même du service public. Le titulaire doit alors informer l’acheteur de son intention de résiliation du contrat. L'acheteur peut alors opposer un motif d’intérêt général pour obliger le cocontractant à poursuivre l'exécution du contrat).

CE, 7 mai 2013, n° 365043, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (Vices du contrat justifiant son annulation ou sa résiliation le juge. Eu égard à l'impératif d'ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d'une délégation de service public constitue un motif d'intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge).

CE, 28 décembre 2009, n° 304802, Commune de Béziers - dit « Béziers I » (Vices justifiant le rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles après résiliation. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui).

CE, 10 avril 2008, n°s 244950 284439 248607, Decaux et département des Alpes-Maritimes (Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagée. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration.,,b) Dans le cas où le contrat en cause est un marché public, les frais financiers engagés par le co-contractant de l'administration pour assurer l'exécution de ce contrat, entaché de nullité, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité dont l'intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration).

CE, 7 août 1926, Bouxin (cas de force majeure).

CE, 2 mai 1958, n° 32401, Distillerie de Magnac-Laval (Illicéité d'une clause du contrat constituant un motif d'intérêt général qui justifie sa résiliation. Pouvoir de résiliation unilatérale de l'administration pour motif d’intérêt général et obligation de réparation du préjudice subi par le cocontractant).

Voir également

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