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Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés - AMP

Article IX - Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés

1. Conformément aux paragraphes 2 et 3, les entités feront paraître une invitation à soumissionner pour tous les marchés envisagés, sauf dispo­sition contraire de l'article XV (appel d'offres limité). Cet avis paraîtra dans la publication appropriée qui est indiquée à l'Appendice II.

2. L'invitation à soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de marché, décrit au paragraphe 6.

3. Les entités énumérées aux Annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé, décrit au para­graphe 7, ou un avis concernant un système de qualification, décrit au paragraphe 9.

4. Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront déclarés intéressés à le confirmer sur la base de renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au paragraphe 6.

5. Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis concernant un système de qualification fourniront, sous réserve des considérations mentionnées au paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des renseignements qui permettront à tous ceux qui se seront déclarés intéressés d'avoir une occasion valable d'évaluer leur intérêt à soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé seront communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.

6. Chaque avis de projet de marché visé au paragraphe 2 contiendra les renseignements suivants:

a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services devant faire l'objet du marché;

b) caractère de la procédure: ouvert, sélectif ou comportant une négociation;

c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des produits ou services;

d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation;

e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;

f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs;

g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et

h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.

7. Chaque avis de marché programmé, visé au paragraphe 3, contiendra le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 qui sera disponible. Il contiendra en tout état de cause les rensei­gnements énumérés au paragraphe 8 et:

a) mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché;

b) mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus.

8. Pour chaque marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les indications suivantes:

a) objet du marché;

b) délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner; et

c) adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

9. Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'Appendice III, un avis contenant les rensei­gnements ci-après:

a) énumération des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou services ou catégories de produits ou services devant faire l'objet de marchés sur la base de ces listes;

b) conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concernée; et

c) durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement.

Dans les cas où un tel avis sera utilisé pour l'invitation à soumissionner, conformément au paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseignements suivants:

d) nature des produits ou services en question;

e) mention du fait que l'avis constitue une invitation à soumissionner.

Toutefois, dans les cas où la durée du système de qualification sera de trois ans ou moins, et si la durée du système est précisée dans l'avis et qu'il est également précisé que d'autres avis ne seront pas publiés, il suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la période d'application du système. Un tel système ne sera pas utilisé de manière à tourner les dispositions du présent accord.

10. Si, après la parution d'une invitation à soumissionner pour n'importe quel marché envisagé, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un marché envisagé particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence.

11. Les entités préciseront, dans les avis visés dans le présent article ou dans la publication où les avis paraissent, que le marché est couvert par l'Accord.

NOTES

Le terme "pays" tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au présent accord.

S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif "national" accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.

Article premier, paragraphe 1

Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Parties.


[1] Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes:

- L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.

- L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux.

- L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord.

- L'Annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.

- L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés.

Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.

[2] Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX.

[3] Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[4] Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

[5] Il est entendu que le "matériel existant" comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.

[6] Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement.

[7] Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.

[8] Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.

[9] Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10.

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