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Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales NOR: INTX0500100R

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000447946&dateTexte=&categorieLien=id


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L4421-1 ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 65 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :
 

Article 1


Après l'article L2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L2122-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. - La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »
 

Article 2


Après l'article L3221-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L3221-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. - La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »
 

Article 3


Après l'article L4231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L4231-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. - La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »
 

Article 4


L'article 1er de la présente ordonnance est applicable aux communes de Mayotte.
 

Article 5


Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication.
 

Article 6


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 6 juin 2005.

Voir également

Circulaire NOR/MCT/B/05/10018/C du 30 septembre 2005 relative à l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales.

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

Jurisprudence

CE, 13 octobre 2004, n°254007, Commune de Montélimar