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Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1) NOR: FPPX0300014L

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0300014L

 

La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit prévoit des :

- Mesures de simplification de portée générale,

- Mesures de simplification des démarches des particuliers,

- Mesures de simplification des procédures électorales,

- Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social,- Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC en date du 26 juin 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier - Mesures de simplification de portée générale

Article 1

Un Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs. Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller général, d'un maire ainsi que de six personnalités qualifiées.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de :
1° Simplifier les démarches des usagers auprès des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés d'une mission de service public :
a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;
b) En modifiant les conditions d'élaboration, de révision et d'évaluation des formulaires administratifs ;
c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la production de pièces justificatives et en précisant corrélativement les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations ;
Supprimé ;
d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de documents entre les autorités administratives et services publics visés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les organismes de protection sociale et les caisses professionnelles de congés payés ;
2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics mentionnés au deuxième alinéa du présent article indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite leur demande ;
3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre des commissions à caractère consultatif. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de l'accès des justiciables à la justice administrative.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L34-3-1 et L34-7-1 du code du domaine de l'Etat et aux articles L1311-2 et L1311-4-1 du code général des collectivités territoriales à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques. Elles prévoient les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article.

Article 7

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour :
1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles qui sont obsolètes ;
2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques ;
3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale ;
4° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt.
II. - Les ordonnances prises dans le cadre du présent article ne pourront donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.

Article 9

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures de concertation administratives relatives aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et abréger les délais d'instruction.

Article 10

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à préciser la situation des délégués du Médiateur de la République en complétant l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Chapitre II - Mesures de simplification des démarches des particuliers

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.

Article 12

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions ainsi qu'à l'association départementale régie par la loi du 27 juillet 1930 sur l'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de cette validation auprès des fédérations départementales des chasseurs ;2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de chasse sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle d'un locataire sortant.

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.

Article 15

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée ;
2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail ;
3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'article L442-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Etendre le système de transmission électronique en vigueur pour la branche maladie aux prestations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
6° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse ;
7° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par l'article L165-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte de revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès ;
9° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance ;
10° Faciliter l'accès des assurés sociaux et de leurs ayants droit aux prestations de santé délivrées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Chapitre III - Mesures de simplification des procédures électorales

Article 16

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration ainsi que les critères d'inscription des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale d'une commune afin que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits de citoyen.

Article 17

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation de tous les citoyens de l'Union européenne aux élections de 2004 au Parlement européen dans l'Europe élargie, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne de participer aux élections de 2004 des membres du Parlement européen.

Article 18

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives ;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral ;
3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections régies par le code électoral ;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques ;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un cautionnement ;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;
7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ;
8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.

Article 19

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la mutualité sociale agricole ;
2° Alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers électoraux et permettre, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en oeuvre du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud'homales ;
3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie, des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité ;
5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie.
Il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le mandat des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce ;
b) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le mandat des conseillers prud'hommes.

Chapitre IV - Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social

Article 20

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire qui doivent être révisés ;
3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional d'organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;
4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à l'hospitalisation ;
5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière d'investissement ;
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publics des habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur financement par des sociétés d'économie mixte locales, pour les besoins des établissements publics de santé ;
7° Simplifier les modalités de versement des honoraires de l'activité libérale à l'hôpital des praticiens hospitaliers ;
8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires ;
9° Simplifier l'organisation de la permanence des soins et de l'aide médicale urgente en élargissant à la permanence des soins le rôle du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.

Chapitre V - Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant :
1° De déterminer les enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire ;
2° Dans le respect de la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
a) D'organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ;
b) De définir les conditions d'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.

Article 24

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents dispositifs d'allégement de cotisations sociales et réduire le nombre de ces dispositifs ;
2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;
3° Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie ;
4° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en oeuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives ;
5° Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de bénéficier de services communs à plusieurs régimes et de s'adresser à un interlocuteur unique de leur choix pour l'ensemble des formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables à titre personnel ;
6° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire le nombre des versements ;
7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté et créer, le cas échéant, un fonds d'action sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et améliorer les informations transmises aux institutions visées à l'article L351-21 du code du travail, relatives à la vérification des obligations qui pèsent sur les employeurs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, et à la vérification des droits des salariés relevant de ces professions au revenu de remplacement prévu à l'article L351-2 du même code ;
9° Simplifier les modalités de remboursement par l'Etat des cotisations dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu par l'article L122-14 du code du service national dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L122-7 du même code.

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement visés aux articles L122-14 et L122-14-1 du code du travail ;
3° Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement applicables aux salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère ;
4° Harmoniser les durées de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel ;
5° Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut se faire assister lors des réunions des comités d'entreprise ;
6° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;
7° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
8° Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son conjoint non salarié ou son collaborateur ou associé non salarié en cas d'indisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée ou par un salarié sous contrat de travail temporaire ;
9° Adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises concernées ;
10° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans ;
11° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat de formation professionnelle ;
12° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la transmission par des mandataires ;
13° Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des associations et des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur domicile, mentionnées à l'article L129-1 du code du travail ;
14° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet relatives aux conventions de conversion, à l'emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge, à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains domaines de l'industrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation d'actions de formation liées au service national, au contrôle des organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats en alternance visé à l'article L981-11 du code du travail ou à l'agrément visé au treizième alinéa de l'article L951-1 du code du travail et destiné à satisfaire l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle ;
15° Etendre et simplifier le recours au titre emploi service ;
16° Adapter le régime juridique applicable au travail en temps partagé ;
17° Permettre aux entreprises organisées sur une durée collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rémunération des heures supplémentaires de leurs salariés.

Article 26

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :
1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal ;
2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur transmission ;
3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives d'artisans et assouplir leurs conditions de fonctionnement ;
4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales ;
5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée en permettant à cette société d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes d'organisation de sa gérance ;
6° Modifier les articles L242-7, L242-12, L242-13, L242-15 et L245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des sanctions civiles et abroger le 2° de l'article L245-9 du même code ;
7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable ;
8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumis les foires et salons, un régime de déclaration préalable ;
9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés ;
10° Instituer une procédure accélérée pour l'examen, par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration.

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier ;3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers et l'exercice de leur activité.

Chapitre VI - Mesures de simplification dans l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives

Article 28

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour développer l'utilisation des technologies de l'information afin de simplifier :1° Les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ;2° Les procédures de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département.

Article 29

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier et alléger le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.

Chapitre VII - Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes

Article 30

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

Article 31

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes :
1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ;
2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;
3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article ;
4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L231-2, il est inséré un article L231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. - I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L231-2 :
« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L231-2 ;
« 3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. » ;
2° A l'article L236-9, les mots : « aux conditions fixées en application de l'article L236-5 » sont remplacés par les mots « aux conditions fixées en application de l'article L236-1 » ;
3° L'article L640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient l'article L640-5 ;
4° Les dispositions introduites à l'article L654-31 par les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural sont transférées, respectivement, après le d et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L654-32 ;
5° Aux troisième et septième alinéas de l'article L723-15, les mots : « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés » sont remplacés par les mots : « Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L731-14 et au deuxième alinéa de l'article L731-15, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L131-2, les mots : « Il peut être institué » sont remplacés par les mots : « Il est institué » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L132-1 les mots : « les parcs naturels nationaux » sont remplacés par les mots : « les parcs naturels régionaux » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L216-3 et au premier alinéa de l'article L216-5, les mots : « et L214-12 » sont remplacés par les mots : « à L214-13, L216-6 à L216-8 et L216-10 à L216-12 » ;
4° Au 8° du I de l'article L218-26, au 6° du I de l'article L218-36 et au 3° du I de l'article L218-53, les mots : « au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées », « au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes » et « au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée » ;
5° Au premier alinéa de l'article L218-72, la référence : « la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 » est remplacée par la référence : « la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 » ;
6° A l'article L222-8, les mots : « aux articles 28 à 28-3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II » ;
7° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « Effet de serre » et comprenant quatre articles L229-1 à L229-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
« L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Croupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
« Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article L322-10-1, les mots : « article L322-20 » sont remplacés par les mots : « article L332-20 » ;
9° La première phrase du troisième alinéa de l'article L333-1 est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique. » ;
10° Au premier alinéa du III de l'article L341-19, les mots : « dispositions visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « dispositions visées au II » ;
11° Le titre V du livre III est complété par un article L350-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit :
« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
« Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L126-1 du code de l'urbanisme. » ;
12° L'article L341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L4421-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
13° Le 1° de l'article L415-3 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L411-1 et par les règlements pris en application de l'article L411-2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; » ;
14° Le premier alinéa de l'article L428-29 est ainsi rédigé :
« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L428-21 dans les conditions prévues à cet article. » ;
15° Dans le premier alinéa du II de l'article L514-6, les mots : « Les dispositions du I » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 2° du I » ;
16° L'article L515-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. » ;
17° Au premier alinéa du II de l'article L515-13, les sommes : « 1 524,49 EUR » et « 304,90 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 525 EUR » et « 305 EUR » ;
18° Dans le premier alinéa des articles L531-1, L531-2 et L536-1, la référence : « L. 124-3 » est remplacée par la référence : « L. 125-3 » ;
19° Dans le premier alinéa du I de l'article L541-1 et au I de l'article L651-4, la référence : « L. 124-1 » est remplacée par la référence : « L. 125-1 » ;
20° Le deuxième alinéa de l'article L581-31 est ainsi rédigé :
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. » ;
21° A la fin de l'article L581-37, les mots : « au cinquième alinéa de l'article L581-30 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L581-30 » ;
22° Au 2° du I de l'article L581-34, les mots : « prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre » ;
23° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L614-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L229-1 à L229-4. » ;
24° Le titre II du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L624-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie française les articles L229-1 à L229-4. » ;
25° Le titre III du livre VI est complété par un chapitre V intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L635-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L229-1 à L229-4. » ;
26° A l'article L640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 229-1 à L229-4, » ;
27° A l'article L652-1, après la référence : « L. 223-2 », sont insérées les références : « , L229-1 à L229-4 » ;
28° Au I de l'article L655-1, après la référence : « L. 551-1, », sont insérées les références : « L. 553-1 à L553-4, ».
IV. - Les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces collectivités.
V. - L'article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer sont abrogés.

Article 32

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :1° Du code rural ;2° Du code général des collectivités territoriales.Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 33

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie Législative des codes suivants :1° Code du patrimoine ;2° Code de la recherche ;3° Code du tourisme ;4° Code de l'organisation judiciaire.Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter :1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat ;2° Les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier ;3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels ;4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officiel.

Chapitre VIII - Dispositions finales

Article 35

Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ;3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et de l'article 34.Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 36

I. - Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L3444-1 et L4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L3551-12 du code général des collectivités territoriales ;3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce territoire ;5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 37

Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire, prises au cours de l'année civile précédente.La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Fait à Paris, le 2 juillet 2003.