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CAA Douai, 11 février 2016, 13DA01556, Sa MMC, mémoire en réclamation

CAA Douai, 11 février 2016, n° 13DA01556, société anonyme MMC / Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)

Même si chaque courrier adressé au maitre d'ouvrage par le titulaire "contient l’exposé d’une argumentation destinée à contester tant la procédure d’établissement que le bien-fondé même des pénalités en cause, aucun de ces courriers ne comporte la mention des sommes faisant l’objet de la contestation, ni celle des bases de calcul permettant de les déterminer, l’indication de la période concernée étant, à elle seule, insuffisante ; qu’ainsi, ces courriers ne peuvent être regardés comme ayant la nature du mémoire de réclamation visé à l’article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services".

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032072538/ 

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MAJ 28/02/16 - Source Legifrance

Jurisprudence

CAA Paris, 21 novembre 2023, n° 22PA03857 (Un courrier qui ne détaille pas les bases de calcul des sommes demandées et ne fait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée, ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS).

CE, 3 octobre 2012, n° 349281, sté Valterra (Un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées)

CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société COLAS SUD-OUEST (Une clause du CCAP qui n'a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé est réputée non-écrite)

CAA Paris, 19 décembre 2002, 98PA03302, 98PA03332, Société Bernard et a. c/SEMRO - Société d'économie mixte de Rosny-sous-Bois (La seule circonstance qu'une dérogation au CCAG n’aurait pas été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP ne permet pas de la regarder comme dépourvue de validité )

CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet (Une clause qui n'a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP ne peut en tout état de cause être regardée comme valant dérogation aux dispositions du CCAG)

CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC (L'obligation de dérogation aux documents généraux dans les documents particuliers, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation)