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CAA Versailles, 3 juillet 2007, n° 06VE00112, Commune du Vésinet

Un groupement ne peut être déclaré lauréat du concours lorsque l’estimation d’un projet présenté par ce dernier dépasse le montant maximal fixé par le règlement du concours. Cette règle est applicable même si le projet répond aux conditions énumérées par les autres critères d'appréciation. Il appartient au jury de se conformer aux dispositions impératives du règlement du concours et, d'exclure du classement la prestation dès lors qu'elle ne répond pas à l'une des conditions imposées aux candidats.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017988391

Il appartient au jury de se conformer aux dispositions impératives du règlement du concours et, d'exclure du classement la prestation dès lors qu'elle ne répond pas à l'une des conditions imposées aux candidats.

Cour Administrative d'Appel de Versailles

statuant

au contentieux

N° 06VE00112

Inédit au Recueil Lebon

4ème Chambre

Mme Françoise BARNABA, Rapporteur

Mme COLRAT, Commissaire du gouvernement

M. GIPOULON, Président

HUET

Lecture du 3 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I / sous le n° 06VE00112, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles respectivement les 12 janvier et 28 mars 2006, présentés pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Huet, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401569 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du maire en date du 24 décembre 2003, la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2004 et la décision du maire en date du 9 février 2004, relatifs à l'attribution et à la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un complexe « multi-activités » place du marché et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la société Sarea - Alain Sarfati Architecture une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Sarea - Alain Sarfati Architecture le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal n'indique pas l'ensemble des motifs soutenant l'arrêté du 24 décembre 2003 et que, dès lors, le jugement est entaché d'une omission dans l'exposé des faits ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le jury a tenu compte, dans son analyse, de tous les critères fixés par le règlement de la consultation, notamment du critère du prix qui figurait en troisième position parmi les autres critères ; qu'en ce qui concerne le critère relatif au coût, l'estimation du projet ne révélait pas un dépassement de plus de 40 % de l'enveloppe budgétaire comme l'a jugé à tort le tribunal mais de 34, 8 % si l'on tient compte du réajustement opéré par la commission technique et de la récupération des groupes frigorifiques ; que l'analyse du tribunal révèle donc une contradiction et une dénaturation des faits ; que, dès lors que le projet de l'équipe lauréate était conforme à l'objet du marché et aux besoins de la ville, c'est à tort que le tribunal a jugé cette offre non conforme ; qu'eu égard au caractère non prioritaire du critère du prix et dès lors que tous les projets concurrents excédaient l'enveloppe financière, la commune pouvait retenir le projet du groupement d'Olivier X sans porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats ; que l'écart de voix dont a bénéficié ce projet montre qu'il s'agissait de l'offre économiquement la plus avantageuse ; que les critères sont des critères d'appréciation et non de conformité ; que le tribunal a donc commis des erreurs de droit en faisant du prix le seul critère d'appréciation de l'offre, alors qu'il ne pouvait s'agir que d'une appréciation globale au regard des différents critères ; que les erreurs de fait et de droit entachant le jugement justifient son annulation ; que les autres moyens invoqués par la société Sarea-Sarfati en première instance ne sont pas fondés ; qu'eu égard au caractère limité des adaptations apportées au projet présenté par M. X, il n'a été porté aucune atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; que les conditions de mise en concurrence n'ont pas été remises en cause ; que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

 

Vu, II / sous le n° 07VE00779, la requête enregistrés le 24 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Huet, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401569 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 24 décembre 2003, la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2004 et la décision du maire en date du 9 février 2004, relatifs à l'attribution et à la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un complexe « multi-activités » place du marché ;

Elle reprend l'ensemble des moyens présentés à l'appui de sa requête à fin d'annulation et précise que sa demande de sursis à exécution du jugement est fondée sur les dispositions de l'article R811-15 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Blandin, avocat, pour la COMMUNE DU VESINET et celles de Me Dechelette, avocat, pour la société Sarea - Alain Sarfati Architecture ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2007 présentée par Me Blandin, pour la COMMUNE DU VESINET ;

Considérant que, par délibération du 27 mars 2003, le conseil municipal du Vésinet a autorisé le lancement d'un concours restreint en vue de la désignation d'un maître d'oeuvre, pour la réalisation d'un complexe « multi-activités » place du marché ; que, par arrêté du 24 décembre 2003, le maire du Vésinet a procédé au classement des projets des candidats à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et a déclaré lauréat du concours le groupement Olivier X architecte - GEC Ingenierie - Lamoureux ; que, par délibération du 21 janvier 2004, le conseil municipal du Vésinet a approuvé le projet de construction et autorisé le maire à signer le contrat de maîtrise d'oeuvre avec ce groupement, dont M. X était le mandataire ; que l'acte d'engagement du groupement a été accepté par une décision du maire du Vésinet en date du 9 février 2004 ; que la COMMUNE DU VESINET interjette appel du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les trois décisions susmentionnées des 24 décembre 2003, 21 janvier et 9 février 2004 et demande, par une requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux instances enregistrées sous le n° 06VE00112 et le n° 07VE00779 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal n'était pas tenu de reproduire intégralement le contenu de l'arrêté du maire du Vésinet en date du 24 décembre 2003 procédant au classement des projets des candidats ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché « d'importantes omissions dans l'exposé des faits » ; que le tribunal a rappelé les principaux motifs énoncés dans cet arrêté, qui ont conduit le maire à désigner comme lauréat du concours de maître d'oeuvre le groupement ayant pour mandataire M. X ; que la présentation de ces motifs n'est entachée ni d'inexactitude, ni de contradiction ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 alors applicable : « ( ) Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon les modalités suivantes. ( ) 3. Au delà de 200.000 euros, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante. ( ) » ; qu'aux termes du 3 de l'article 71 du même code : « Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) » ;

Considérant, d'autre part, que l'article 5.4 du règlement du concours dispose : « Les critères d'appréciation des prestations des concurrents sont les suivants : 1. respect du programme (...) et du cahier des charges (...). 2. qualité architecturale (...). 3. respect de l'enveloppe financière ; 4. faisabilité technique et phasage des opérations ; 5. maintenance (...). » ; qu'aux termes de l'article 5.5 de ce règlement : « Le jury exclura de la procédure de jugement : ( ) les prestations non conformes. Il organise ses délibérations en se fondant sur les critères de jugement définis à l'article 5.4. Le jury proposera un lauréat au maître de l'ouvrage. » ; que l'article 1-1 du règlement susmentionné dispose : « ( ) Le coût prévisionnel des travaux, VRD compris, est fixé à 12,0 millions d'euros H.T. valeur hors honoraire de maîtrise d'oeuvre. Ce montant est un maximum qui ne pourra en aucun cas être dépassé. » ; qu'enfin, l'article 8 rappelle l'obligation, pour le concurrent, de « se conformer strictement aux indications contenues dans le présent règlement. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics et du règlement du concours que les prestations des candidats devaient respecter les conditions prévues par ce règlement et que le jury chargé d'évaluer ces prestations devait examiner notamment leur conformité audit règlement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par le groupement composé de M. X, architecte, de la société GEC Ingénierie et de M. Lamoureux était estimé à la somme de 16 404 000 euros HT, alors que le règlement du concours avait fixé à 12 millions d'euros HT le montant maximum du coût prévisionnel des travaux ; que si ce projet répondait aux conditions énumérées par les critères d'appréciation n° 1, n° 2, n° 4 et n° 5, relatifs respectivement au respect du programme, à la qualité architecturale, à la faisabilité technique et à la maintenance, il ne respectait pas le critère n°3 de l'enveloppe financière, fixée à 12 millions d'euros HT ; que la commune ne saurait utilement faire valoir que ce critère n'était classé par l'article 5.4 du règlement du concours qu'en troisième position parmi les cinq critères, eu égard à l'interdiction du dépassement du coût prévisionnel des travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article 1.1 de ce règlement et dès lors que le rapport de synthèse de l'analyse des projets rappelle, dans son paragraphe 1.6, l'absence d'ordre de priorité parmi les critères de jugement des offres ; que, quelles qu'aient pu être les qualités reconnues au projet présenté par le groupement conduit par M. X lors de l'examen des offres auquel il a été procédé le 26 novembre 2003 et quelle que soit l'importance du dépassement de l'enveloppe financière, il appartenait au jury de se conformer aux dispositions impératives du règlement du concours et, par voie de conséquence, d'exclure du classement cette prestation dès lors qu'elle ne répondait pas à l'une des conditions imposées aux candidats ; que si aucune offre ne respectait le critère de l'enveloppe financière, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de dispenser la commune de respecter le règlement du concours ; que le groupement susmentionné ne pouvait donc ni être déclaré lauréat du concours par le maire, ni se voir attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction du complexe « multiactivités » place du marché au Vésinet ; qu'ainsi, en annulant les trois décisions litigieuses, le tribunal n'a entaché son jugement ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU VESINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des trois décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue au fond sur la requête dirigée contre le jugement attaqué en date du 3 novembre 2005 ; que dès lors la requête à fin de sursis à exécution présentée par la COMMUNE DU VESINET est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sarea - Alain Sarfati architecture, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU VESINET la somme qu'elle demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application de l'article L761-1 du code susmentionné, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU VESINET à payer à la société Sarea - Alain Sarfati architecture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06VE00112 de la COMMUNE DU VESINET est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 07VE00779 de la COMMUNE DU VESINET.

Article 3 : La COMMUNE DU VESINET versera à la société Sarea - Alain Sarfati architecture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

N° 06VE00112 - N° 07VE00779 2