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CAA Versailles, n° 05VE01728, 11 septembre 2007, Société FASANI

CAA Versailles, n° 05VE01728, 11 septembre 2007, Société FASANI

Une attestation établie par un agent ne suffit pas à établir que ce dernier aurait confié par un contrat verbal à une entreprise la réalisation de travaux ; il en résulte que l'entreprise n'est pas fondée à demander une rémunération à ce titre sur le fondement contractuel

Cour Administrative d'Appel de Versailles

N° 05VE01728

Inédit au recueil Lebon

lecture du mardi 11 septembre 2007


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2005 en télécopie et le 13 septembre 2005 en original, présentée pour la SOCIETE FASANI, dont le siège social est 6, rue de la Saône à Paris (75014), par Me Vernade ; la SOCIETE FASANI demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0203559, en date du 29 juin 2005, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil soit condamné à lui verser la somme de 11 490,93 euros correspondant au prix des travaux de peinture et de remise en état du logement de fonction ;

2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui verser la somme de 11 490,93 euros, augmentée des intérêts à compter du 3 janvier 2001 ;

3°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est au prix d'une erreur de qualification juridique que les premiers juges ont estimé que le témoignage de l'ancien responsable des services techniques du centre hospitalier ne suffisait pas à établir l'existence d'un accord verbal de cet établissement pour l'accomplissement des travaux d'embellissement du logement de fonction ; que c'est en commettant une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits que le tribunal administratif a écarté la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier avait sollicité ou donné son accord à l'exécution de ces travaux, alors que l'assentiment de l'enrichi peut résulter de la simple tolérance à cette exécution ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Mas, substituant Me Vernade, avocat de la SOCIETE FASANI ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FASANI n'interjette appel du jugement en date du 29 juin 2005 qu'en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Argenteuil soit condamné à lui verser la somme de 11 490, 93 euros correspondant à des prestations de peinture qu'elle aurait accomplies au cours de l'été 1998 dans un logement de fonction ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que l'attestation établie le 17 juillet 2001 par l'ancien responsable des services techniques du centre hospitalier d'Argenteuil ne suffit pas à établir que ce dernier aurait confié par un contrat verbal à la SOCIETE FASANI la réalisation de travaux de réfection des peintures du logement de fonction de l'hôpital ; que, par suite, la SOCIETE FASANI n'est pas fondée à demander une rémunération à ce titre sur le fondement contractuel ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'il ne résulte pas davantage de cette seule attestation que les travaux de peinture dans le logement de fonction, à supposer qu'ils aient été effectivement réalisés, l'auraient été à la demande du centre hospitalier où, tout au moins, avec son accord ; que la SOCIETE FASANI n'est, dès lors, pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Argenteuil à l'indemniser des dépenses exposées par elle et qui auraient été utiles à celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FASANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Argenteuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE FASANI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par le centre hospitalier d'Argenteuil ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FASANI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier d'Argenteuil sont rejetées.