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Conseil d'Etat, 19 juillet 2017, n° 392707, Société GBR

Sources des marchés publics > Jurisprudence >

CAA PARIS, 24 juin 2019, n° 17PA02639, société GBR Ile-de-France

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice (C'E, 19 juillet 2017, n° 392707, Société GBR Ile-de-France). Le Juge du contrat peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter le montant des pénalités de retard. Le titulaire doit fournir les éléments relatifs notamment aux pratiques observées ou aux caractéristiques particulières du marché (CE, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS). En cas de responsabilité partielle les pénalités se calculent seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même (CE, 1 février 2019, n° 414068, société Brisset).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038691122 

Dans le cadre d’un marché de travaux relatif à la construction d’un centre médico-psychologique ; saisi d’un pourvoi présenté pour le CHIPEA l’opposant à la société GBR Ile-de-France, le Conseil d’Etat avait, annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de PARIS en tant qu’il s’est prononcé sur la modulation des pénalités de retard et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la Cour.

Le titulaire du contrat demande notamment à la Cour de moduler à la baisse les pénalités de retard issus du marché conclu avec le CHIPEA et de fixer le solde définitif du marché. Le titulaire considère, en particulier que le montant des pénalités, qui s’élève à 61,15 % du montant du marché, est manifestement excessif

Sur la modulation des pénalités de retard infligées au titulaire la Cour rappelle les règles issues de la jurisprudence.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice et sont applicables même si le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice.

« Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi » (CE, 19 juillet 2017, n° 392707, Société GBR Ile-de-France).

Le juge doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités, mais il peut, à titre exceptionnel, les modérer ou les augmenter

En effet, depuis la décision du Conseil d'Etat (CE, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS) le juge administratif peut moduler le montant des pénalités de retard stipulées contractuellement dans un marché public. Il peut, saisi de conclusions en ce sens, moduler les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.

C’est ce que rappelle la Cour « Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations ».

Il appartient au titulaire de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché.

La Cour considère que le titulaire, « en se bornant à invoquer des décisions du juge administratif quant au caractère manifestement excessif ou non de certaines pénalités par rapport au montant du marché correspondant », ne démontre pas l’existence de caractéristiques particulières du marché ou de pratiques sensiblement différentes pour des marchés comparables.

En cas de responsabilité partielle les pénalités se calculent seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même (CE, 1 février 2019, n° 414068, société Brisset).

Enfin la Cour rappelle que « lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même ».

Dans le cas d’espèce il ressort des énonciations de la décision du Conseil d’Etat que le TA et la CAA ont prononcé la décharge des pénalités de retard initialement infligées pour les retards qui n’étaient  pas imputables au titulaire.

En conclusion

Il en résulte qu’en l’absence de démonstration de caractéristiques particulières du marché ou de pratiques sensiblement différentes pour des marchés comparables, la Cour considère que le montant des pénalités qui découle des stipulations du marché, même s’il représente 61,15 % du montant du marché, n'est pas manifestement excessif pour un retard cumulé de 465 jours sur une période de travaux prévue au marché de six mois.

La Cour fixe également le solde du marché en prenant en compte l’ensemble des éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine.

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MAJ 28/06/19 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 1 février 2019, n° 414068, société Brisset. (En cas de responsabilité partielle les pénalités se calculent seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même).

CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01124, SAS Suchet (Des pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, qui représentent 14,2 % du montant du marché, compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, ne sont pas manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant). 

CE, 20 juin 2016, n° 376235, sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie (Un cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l’autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en oeuvre de stipulations convenues entre les parties. Compte tenu des circonstances de l'espèce, des pénalités infligées par un acheteur qui représentent approximativement 26 % du montant total du marché, n’atteignent pas un montant manifestement excessif).  

CE, 15 novembre 2012, n° 350867, hôpital de l'Isle-sur-la-Sorgue (Un opérateur économique ne peut se voir infliger des pénalités de retard est lié à un évènement extérieur ou à un autre opérateur. Le juge vérifie si l'imputabilité du retard à l'opérateur économique concerné est remplie. Il résulte des dispositions de l’article 20.1 du CCAG Travaux que, sauf stipulation contraire du CCAP, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d’oeuvre du dépassement des délais d’exécution).

CE, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS (Le juge administratif peut moduler le montant des pénalités de retard stipulées contractuellement dans un marché public. Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché)

CE, 24 novembre 2006, Société Group 4 Falck sécurité, n°275412, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (Le titulaire d'un marché ne saurait utilement demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du montant des pénalités de retard contractuellement fixées par le marché)

CAA Paris, 23 juin 2006, n° 02PA03759, SARL SERBOIS (Lorsque l'application des stipulations d'un contrat administratif prévoyant des pénalités de retard fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif ou dérisoire, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités qui avaient été convenues entre les parties)

CE, 13 mars 1991, n° 80846, Entreprise Labaudinière (Une entreprise ne saurait utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées) 

CE, 13 mai 1987, n° 35374, 50006, 50065, Société Citra France c/ Ministre des Transports (Les entreprises ne sauraient utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du taux des pénalités de retard) 

CE,14 juin 1944, n° 69167, Sekoulounos (Lorsque le cahier des charges fixe la pénalité par journée de retard dans le transport du matériel, le fait que ce montant serait supérieur aux prix du transport ne peut motiver une réduction de ladite pénalité)

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les pénalités dans les marchés publics (Créée le 01/04/2019)

Actualités

Les pénalités de retard dans les marchés publics  - Fiche technique de la DAJ - 5 mars 2011 - La fiche fait le point sur les règles d'application des pénalités notamment telles que prévues par les CCAG

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Égalité d'accès à la concurrence dans les marchés publics - pénalités de retard (Question écrite n° 01248 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 02/08/2007 - page 1367).