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CAA Paris, 11 juillet 2007, n° 05PA01639, Société Avignon et associés

CAA Paris, 11 juillet 2007, n° 05PA01639, Société Avignon et associés

Lorsqu'il n'existe pas de publication spécialisée qui puisse être regardée comme correspondant au secteur économique concerné, la publicité effectuée au BOAMP et au JOCE est suffisante pour permettre aux entreprises susceptibles d'être intéressées d'en être informées. Les dispositions réglementaires n'imposent pas que l'avis d'appel à la concurrence comporte l'indication des critères de choix de la personne publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017990260

Cour Administrative d'Appel de Paris

statuant  

au contentieux  

N° 05PA01639  

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 11 juillet 2007  

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2005 et 5 mai 2006, présentés pour la SOCIETE AVIGNON ET ASSOCIES, dont le siège est 70 Boulevard de Reuilly à Paris (75012), par Me Richer ;

La SOCIETE AVIGNON ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920189/6-1 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a attribué la concession d'exploitation de la « carte jeunes » au groupement constitué par la société High Co et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 15 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en janvier 1995 le ministère de la jeunesse et des sports a engagé une procédure d'appel d'offres sur performance en vue de la mise en oeuvre d'une nouvelle formule de la « carte jeunes » utilisant les nouvelles technologies ; que la SOCIETE AVIGNON ET ASSOCIES qui était l'une des deux sociétés retenues pour la phase finale a été écartée, ce dont elle a été avertie par une lettre du 7 mars 1995 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a attribué la concession d'exploitation de la « carte jeunes » au groupement constitué par la société High Co et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ;

Sur l'insuffisance de la publicité

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 mars 1993 susvisé : « L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Cette insertion précise la date limite de présentation, qui doit être fixée un mois au moins après la date de dernière publication. Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature. » ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que l'avis d'appel d'offres n'a pas été publié dans une publication spécialisée, l'administration soutient sans être contredite qu'il n'en existe pas qui puisse être regardée comme « correspondant au secteur économique concerné » ; que la publicité a été effectuée au bulletin officiel des annonces des marchés publics, ce qui ressort des pièces du dossier, et au journal officiel des communautés européennes, ce qui n'est pas contesté ; qu'ainsi l'appel à la concurrence a fait l'objet d'une diffusion suffisante pour permettre aux entreprises susceptibles d'être intéressées d'en être informées ;

Considérant que la requérante soutient que l'avis d'appel d'offres était incomplet en tant qu'il ne comportait pas de précisions relatives à l'étendue et à la nature des prestations, aux conditions techniques et financières à remplir par les candidats, ni l'énumération des critères, hiérarchisés, devant être retenus pour le choix du prestataire ; que toutefois, d'une part cet avis mentionnait que l'objet du contrat était la « mise en oeuvre commerciale, technique et monétique d'une carte jeunes à puce destinée à doter son porteur d'un moyen électronique de fidélité multi-partenaires et d'identification auprès d'opérateurs de services », énumérait les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, et précisait les coordonnées des correspondants habilités à fournir des renseignements complémentaires, ainsi que celles de l'endroit où pouvait être retiré le dossier de consultation, et d'autre part, les dispositions réglementaires précitées n'imposent pas que l'avis d'appel à la concurrence comporte l'indication des critères de choix de la collectivité publique ; que le moyen tiré de ce que l'absence de ces mentions entacherait d'irrégularité la publicité de l'appel à la concurrence en cause doit donc être écarté ;

Sur l'absence de publication de l'avis d'attribution :

Considérant que les conditions de publication de la décision par laquelle l'administration a attribué le contrat sont sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Sur les modifications apportées au contrat :

Considérant que si la société requérante soutient que d'importantes modifications auraient été introduites entre le projet de convention transmis aux candidats et le texte finalement signé elle n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVIGNON ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AVIGNON ET ASSOCIES est rejetée.

MAJ 30/07/07 - Source legifrance