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CAA Nantes 10 juillet 2020, n° 19NT00091, LST Ropeway Systems

CAA Nantes, 10 juillet 2020, n° 19NT00091, Société LST Ropeway Systems

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042115181/  

Dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, définition des besoins, caractère irrégulier et inacceptable d’une offre.

Marché passé selon la procédure de dialogue compétitif en vue de l'attribution d'un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation et la maintenance de la liaison aérienne par câble. Régime de l'article 30 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 6 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

La définition des besoins en l’absence de précision de l'enveloppe financière prévisionnelle d’une tranche optionnelle est suffisante

Dans le cas d’espèce, le contenu d’une tranche optionnelle, qui portait sur de la maintenance était défini au cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Par ailleurs, même si l'enveloppe financière prévisionnelle de la seule tranche optionnelle n'était pas précisée, « cette circonstance ne révèle pas une insuffisance de précision des besoins de l'entité adjudicatrice ».

Une offre peut-elle dépasser l'enveloppe financière prévisionnelle ?

« Dès lors que l'enveloppe financière prévisionnelle est indicative, et non impérative, un prix lui étant supérieur ne peut rendre l'offre irrégulière mais entraîne uniquement une moins bonne note sur le critère du " coût global ". D'autre part, à supposer que l'offre classée première ait dû être regardée comme inacceptable, […] il n'est ni établi ni même allégué que l'offre classée deuxième […] ait proposé un prix excédant les crédits budgétaires alloués au marché. Ainsi, l'éventuel caractère inacceptable de l'offre classée première est sans rapport avec l'éviction de ce groupement. ».

Validité d’un critère financier fondé sur un prix médian reposant sur une formule mathématique purement objective

Une société contestait la méthode de notation mise en oeuvre pour déterminer la note du prix qui serait irrégulière en se fondant sur le prix moyen déterminé par la somme des valeurs de toutes les offres reçues divisée par le nombre d'offres. La Cour valide une méthode de notation d'un sous-critère fondée sur un prix médian et non sur le prix moyen des offres qui reposait sur une formule mathématique purement objective.

méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’elle a définis et rendus publics

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MAJ 30/07/20 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).